Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 03/05/2001

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat la publication fin avril dernier du rapport annuel de la Cour des comptes sur la fonction publique d'Etat. Le rapport dresse un bilan " contrasté " de la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire créée par le " protocole Durafour " signé en 1990. Plusieurs évolutions contestables ont été relevées (saupoudrage des crédits plutôt que leur concentration, etc.) et qui amène la Cour des comptes à douter " qu'elle représente un élément déterminant dans le choix d'affectation en raison de son faible montant par postes ". Or, l'un des buts recherchés était justement de récompenser certains agents pour la bonne tenue de certains postes. Il lui demande de bien vouloir lui dire s'il entend redonner sa vocation initiale à la nouvelle bonification indiciaire et par conséquent la réformer.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/08/2001

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) issue du protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques a été créée par l'article 27-I de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991. Elle est, aux termes de la loi, " attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière... ". Le montant de chaque enveloppe ministérielle était assis notamment sur les effectifs budgétaires du département concerné. Si, comme le relève l'honorable parlementaire, la Cour des comptes a dressé un bilan contrasté de la NBI, constatant notamment un " saupoudrage " des crédits et le fait qu'en conséquence, elle ne représentait pas " un élément déterminant dans le choix d'affectation en raison de son faible montant par postes ", le but recherché par cet instrument de rémunération n'est toutefois pas de récompenser certains agents pour la bonne tenue de certains postes, critère ne figurant ni dans la loi, ni dans le décret d'application, mais de tenir compte des spécificités de certains emplois et des sujétions qu'ils impliquent ou des qualifications qu'ils requièrent. Les ministères de la fonction publique et du budget ont défini, par une circulaire du 14 décembre 1990, une fourchette de points par catégorie (dix à vingt points pour la catégorie C, dix à trente points pour la catégorie B et vingt à cinquante points pour la catégorie A) afin d'harmoniser les attributions entre les différentes administrations. S'agissant de l'enveloppe globale consacrée à la NBI, elle a été fixée aux termes du même protocole. Même si les montants initiaux peuvent toujours paraître insuffisants, cette envelope s'inscrit dans le cadre de la masse salariale de l'Etat, dont l'honorable parlementaire comprendra que sa progression doit être maîtrisée. Au demeurant, au terme de la réalisation par la quasi-totalité des départements ministériels des sept tranches annuelles, la mise en oeuvre de la NBI suscite, au contraire, un intérêt certain de la part de l'ensemble des fonctionnaires. Il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement de revenir sur les objectifs initiaux de cet instrument de rémunération qui, globalement, visent à introduire une part de fonctionnalité dans la gestion des emplois.

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