Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 24/05/2001

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème que pose aux petites communes l'obligation de mettre à disposition des services de secours et d'incendie, des réseaux de défense incendie. Ces réseaux doivent être aptes à fournir un débit de 60 mètres cubes par heure sur une pression dynamique de 1 bar pendant 2 heures. Les réseaux collectifs communaux actuellement en place ne sont pas suffisamment dimensionnés, la contenance des réservoirs ne peut soutenir un tel débit et leur hauteur géométrique est insuffisante. Par ailleurs, si les communes mettent en place des canalisations adaptées, conformes à la réglementation, la faible utilisation entraînera une stagnation de l'eau dans les conduites, ce qui altérera gravement la potabilité. Les communes sont responsables de la défense incendie. Actuellement, des essais annuels de conformité des hydrants ont démontré ces désordres causés à la potabilité de l'eau. Les élus responsables dans leur commune de la sécurité mais aussi de la sécurité alimentaire sont donc confrontés à ce problème relevant de deux logiques opposées. Dans certaines communes, au dessous d'un certain seuil d'habitants, les diamètres des réseaux ne pourraient-ils pas être réduits, d'autant qu'ils ne desservent souvent qu'une ou deux habitations ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/01/2002

Les dispositions visant à assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie sont précisées par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture, cette dernière concernant spécifiquement les communes rurales. Ainsi, dans ces collectivités, les moyens de défense doivent être adaptés à l'importance des risques d'incendie et la priorité doit être donnée à l'utilisation des points naturels ou artificiels. L'utilisation des réseaux d'alimentation en eau potable pour la défense contre l'incendie n'est ainsi qu'un objectif complémentaire : il ne doit pas nuire au fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable et doit respecter les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, fixées par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles : il ne doit pas non plus conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre. Un fonctionnement plus régulier des bornes " incendie " par soutirage serait en outre de nature à limiter les risques de stagnation d'eau et à améliorer les résultats de conformité aux exigences de potabilité. Une réflexion au niveau local, entre les parties concernées, c'est-à-dire le maire, chargé en application de l'article L. 2212-2, 5°, du code général des collectivités territoriales, de " prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les pollutions tels que les incendies ", le distributeur d'eau et le service départemental d'incendie et de secours doit s'établir afin de mettre en adéquation les moyens et les besoins adaptés au risque à défendre. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques peut être utilisé comme aide à la décision concernant l'implantation des points d'eau nécessaires. L'ensemble de ce dispositif doit permettre aux communes de ne pas voir ainsi leur responsabilité civile engagée pour faute, en raison d'un fonctionnement défectueux du matériel de lutte contre l'incendie. Le Conseil d'Etat a ainsi retenu la responsabilité de la commune pour faute lourde, alors que les dommages causés par un incendie avaient été aggravés par l'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches d'incendie (C.E., 22 juin 1983, commune de Raches).

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