Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 07/06/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé " Les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine de produits agricoles et alimentaires " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 14 mars 2001, dans lequel ses auteurs suggèrent, à la page I-16, de " ne pas autoriser l'utilisation d'un terme géographique dans la dénomination de vente des produits (alimentaires) s'ils ne bénéficient pas d'une AOC (appellation d'origine contrôlée), AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée). " Il le remercie de bien vouloir lui préciser quel va être l'avenir d'une telle suggestion. Va-t-elle être suivie d'effet ?

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 10/01/2002

Le recours à un terme géographique, dans la dénomination de vente des produits alimentaires, est spécifiquement régi par l'article L. 115-26-4 du code de la consommation et l'article L. 642-4 du code rural dans les termes suivants : " L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité. Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux. " Le recours à un terme géographique est donc interdit s'il peut induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, sa provenance ou affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée. En dehors de ces cas, une interdiction générale de l'utilisation d'un terme géographique dans la dénomination de vente des produits, s'ils ne bénéficient pas d'une AOC, d'une AOP ou d'une IGP, n'est pas envisageable. En effet, prohiber l'utilisation d'un terme géographique reviendrait à nier l'existence des dénominations génériques, telles que " moutarde de Dijon ", " saucisses de Toulouse " et bien d'autres, pour lesquelles la référence géographique est depuis longtemps détachée de la provenance réelle du produit. Par ailleurs, une telle interdiction reviendrait à rendre impossible l'enregistrement de nouvelles AOP ou IGP, dans la mesure où cet enregistrement nécessite précisément que le produit postulant justifie de la réputation consolidée de sa dénomination, laquelle contient par définition une référence à une zone géographique délimitée.

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