Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 14/06/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nouveau code de justice administrative, et plus particulièrement sur le livre V relatif au référé, tel qu'il est rédigé. Dans la partie réglementaire, il est inscrit sous le titre I et le chapitre I du titre II que " le présent titre ou chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires ". Certes, ces deux affirmations sont conformes au décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Comment doit-on l'interpréter ? Que les pouvoirs du juge des référés ne nécessitent pas d'être encadrés par des dispositions réglementaires ? Par ailleurs, les articles R. 122 et R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui réglementaient la procédure du sursis à exécution ne figurent pas dans le nouveau code. Il semblerait que le décret précité présente des lacunes. En conséquence, il lui demande des explications, d'une part, concernant le titre premier relatif au juge des référés et le chapitre I du titre II relatif au juge des référés statuant en urgence, qui ne comportent ni l'un ni l'autre de dispositions réglementaires ; d'autre part, concernant le sort réservé aux articles R. 122 et R. 122-1 de l'ancien code administratif.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/07/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement, en présentant au Parlement un projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives, nonobstant la nature en grande partie réglementaire de ses dispositions, a souhaité que les élus de la nation se prononcent sur une réforme qui, visant à rendre la justice administrative plus rapide et, partant, plus effective, intéresse l'ensemble des citoyens. Le livre V du code de justice administrative, dorénavant intitulé " Le référé ", s'est ainsi enrichi de dispositions qui ont mis en place un authentique juge administratif de l'urgence et aménagé ses pouvoirs, la procédure applicable devant lui et les voies de recours contre ses décisions. Le chapitre Ier " Pouvoirs " du titre II " Le juge des référés statuant en urgence " n'appelait pas de mesures réglementaires d'applications dès lors que la loi définit et encadre de façon suffisamment précise les pouvoirs conférés au juge dans le cadre de chacun des trois types de référés issus de la réforme, soit le référé suspension, le référé liberté et le référé conservatoire. En revanche, la partie Réglementaire du dispositif, contenue dans le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, détermine dans le détail les modalités de la procédure et apparaît, au demeurant, sensiblement plus développée que les dispositions antérieures du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. S'agissant, en particulier des articles R. 122 et R. 122-1 du précédent code, la garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les question relatives à la notification, aux effets et aux copies des décisions du juge, qui étaient déterminées par l'article R. 122, font désormais l'objet des trois articles R. 122-12, R. 122-13 et R. 122-14 du code de justice administrative lesquels sont, en outre, plus précis sur ces différents points. Par ailleurs, il est apparu souhaitable de supprimer le mécanisme de désistement d'office, figurant à l'article R. 122-1 de l'ancien code et qui avait été introduit en 1997, son maintien n'étant pas apparu justifié en pratique.

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