Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 21/06/2001

M. Jean-Paul Amoudry attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cumul des fonctions de président d'un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) et de président-directeur général d'une société d'économie mixte locale (SEML) de traitement des déchets, prestataire de ce même SIVOM. En effet, l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) reconnaît que toute collectivité ou groupement a droit au moins à un représentant au conseil d'administration de la SEML au capital de laquelle il ou elle a participé. Ce ou ces représentants sont désignés au sein de l'assemblée territoriale ou du groupement. Rien n'empêche ensuite que ce représentant soit désigné PDG de la SEML, alors même qu'il est déjà président du SIVOM. Ce représentant n'agissant qu'en tant que mandataire de la collectivité locale, il ne peut en effet être considéré comme entrepreneur d'un service public local. Dès lors, il demande à M. le ministre de l'intérieur de lui confirmer que ce cumul de fonctions est possible et dans quelles conditions il n'expose pas l'élu concerné à être déclaré comptable de fait ou involontairement justiciable d'une prise illégale d'intérêt.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/2002

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales ont réaffirmé le principe selon lequel les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités locales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance de ces sociétés ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. En outre, prenant en compte les évolutions de la jurisprudence, ces mêmes dispositions précisent expressément que les fonctions de président de conseil d'administration et de surveillance ainsi que celles de président assurant les fonctions de directeur général relèvent, au même titre que celles de membres de ces conseils, des dérogations aux incompatibilités et inéligibilités touchant les entrepreneurs de services locaux. Dans ces conditions, l'exercice de toute autre fonction dans une société d'économie mixte locale est exclu. Ainsi, le cumul des fonctions de mandataires avec la fonction de membre ou de président du directoire et, de manière générale, avec l'exercice de toute fonction salariée, permanente ou non, ferait perdre à l'élu sa qualité de mandataire et le rendrait dès lors inéligible au regard des dispositions du code électoral précité. En application de ce dispositif, le président d'un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) peut donc remplir, en qualité de mandataire désigné par l'établissement public de coopération intercommunale actionnaire, la fonction de président d'une société d'économie mixte locale sans risquer d'être considéré comme entrepreneur d'un service local. Par ailleurs, sur le plan pénal, l'article 432-12 du code pénal précise que le délit de prise illégale d'intérêt est constitué par le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. L'exercice d'une fonction de président dans une société d'économie mixte locale n'est pas en lui-même constitutif d'un tel délit : en tant que mandataire de la collectivité ou du groupement, l'élu représente celui-ci au conseil d'administration de la société et peut, à ce titre, prendre part à tout ses délibérations. Ce principe est illustré par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 août 1996 - Malabave et Burg - qui indique que cette qualité de mandataire est de nature à exonérer les élus en cause d'un délit d'ingérence, si une délibération expresse d'une commune les désignait en cette qualité. De même, aux termes de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, un élu local peut percevoir une rémunération ou des avantages particuliers au titre des fonctions de mandataire de la collectivité locale ou du groupement qu'il représente au sein des organes délibérants de la société d'économie mixte locale. Cependant, cette rémunération et ces avantages particuliers ne sont autorisés que dans la mesure où ils ont fait préalablement l'objet d'une délibération favorable de la collectivité qui a désigné l'élu, fixant leur montant maximum et la nature des fonctions qui les justifient. De plus, la rémunération est prise en compte dans le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local. Outre ces considérations, il convient d'observer que le risque pénal pour un élu mandataire n'est pas totalement exclu. Notamment, ce dernier est susceptible de commettre le délit de prise illégale d'intérêt s'il participe à la délibération qui le désigne comme mandataire de la collectivité au sein de la société ou encore à la délibération de la collectivité à laquelle il appartient qui autorise la rémunération ou les avantages dont il doit bénéficier. Il peut en aller de même s'il perçoit une rémunération ou un avantage qui excède les limites fixées par l'autorisation de la collectivité. Le risque existe aussi dans l'hypothèse où l'élu mandataire établirait des rapports d'affaires entre la société d'économie mixte locale et une entreprise dans laquelle il a un intérêt personnel quelconque.

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