Question de M. BRANGER Jean-Guy (Charente-Maritime - UC) publiée le 21/06/2001

M. Jean-Guy Branger attire l'attention de M. le Premier ministre sur les inquiétudes des architectes suscitées par la multiplication de constructions de bâtiments à l'usage exclusif de services de l'Etat par des promoteurs privés avec de l'argent privé. En effet, en lançant des concours de promoteurs pour la réalisation de leurs bâtiments, les services de l'Etat dépossèdent ce dernier de son rôle de maître d'ouvrage, le faisant échapper du même coup à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, ainsi qu'à l'application du code des marchés publics. Or, lorsque l'Etat est maître d'ouvrage, l'ouverture de la commande s'effectue par le jeu des concours d'architecture. C'est donc la possibilité pour les architectes, et les jeunes équipes de conception en particulier, de faire reconnaître leur talent, ce qui garantit un avenir à l'architecte et dynamise sans cesse la création architecturale. En revanche, quand un promoteur privé est appelé à remettre une offre au service de l'Etat qui le demande, il ne lance pas de concours d'architecture mais choisit librement un architecte " confirmé ". En conséquence, il lui demande de lui faire savoir si le Gouvernement envisage d'appliquer la loi MOP sans dérogation à la maîtrise d'ouvrage privée agissant pour le compte de l'Etat, et s'il entend prendre des dispositions pour que de tels marchés soient ouverts au plus grand nombre d'architectes.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/10/2001

Dans la définition qu'il donne des marchés publics, en particulier des marchés publics de travaux, le nouveau code des marchés publics consacre le rôle du maître de l'ouvrage, qui doit préalablement définir son besoin puis passer des marchés pour y répondre. La vente en l'état futur d'achèvement, dite " promotion ", n'est pas un marché public au sens du nouveau code précité. Pour autant, en vertu de la jurisprudence administrative, une vente en l'état futur d'achèvement est susceptible d'être requalifiée en marché public, dès lors qu'elle aurait pour objet de répondre à un besoin défini par le maître de l'ouvrage et que l'ouvrage serait construit de fait sous maîtrise d'ouvrage publique. En effet, le recours à ce type de contrat n'est autorisé pour l'Etat que pour acquérir un bien immobilier. Ce contrat de vente ne peut donc être utilisé, aux termes de la jurisprudence, quand l'objet de l'opération est la construction, pour le compte de la collectivité, d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu pour ses besoins propres. Ainsi, lorsqu'il construit un équipement public pour ses besoins propres, le maître d'ouvrage doit respecter le code des marchés publics et la loi du 12 juillet 1985 et, dès lors, le maître d'ouvrage doit exercer ses responsabilités. Enfin, il est à mentionner que le code marque l'importance attachée au recours aux maîtres d'oeuvre qui doivent jouer pleinement leur rôle, d'une part, en donnant une définition des marchés de maîtrise d'oeuvre qui renvoie au contenu des éléments de mission prévus par la loi précitée et ses textes d'application et, d'autre part, en maintenant des règles spécifiques de mise en compétition et de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre. Par ailleurs, il est vrai que la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 a autorisé la constitution de droits réels sur le domaine public national qui permet aux administrations de l'Etat, propriétaires de terrains, de prendre à bail des équipements publics réalisés par le constructeur, bailleur titulaire, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Il s'agit là d'une souplesse autorisée par la loi qui ne saurait être généralisée pour les raisons évoquées par l'honorable parlementaire.

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