Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le droit à l'allocation de rentrée scolaire limité aux enfants de six à seize ans, et de seize à dix-huit ans, sous réserve que ceux-ci soient en poursuite d'étude ou en apprentissage. Les enfants de dix-huit à vingt ans qui remplissent ces conditions sont considérés à charge de leur famille au sens des prestations familiales jusqu'à leur 20e anniversaire. Observant que les enfants, sortant de plus en plus tard du système scolaire, sont obligés de rejoindre des villes universitaires ou de débuter des apprentissages éloignés de leur résidence, ce qui représente une charge financière importante dans les foyers dont les revenus sont modestes, il lui demande si elle envisage que les conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire soient étendues, sur les même critères, tant que les enfants sont la charge de leurs familles au regard de la législation sur les prestations familiales.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/05/2002

En application de l'article R. 543-3 du code de la sécurité sociale, seuls les enfants scolarisés dans des établissements prodiguant un enseignement en vue de satisfaire à l'obligation scolaire ouvrent droit à l'allocation de rentrée scolaire. Par conséquent, les familles ayant un enfant scolarisé en école maternelle ne peuvent prétendre à cette allocation, dans la mesure où la scolarité en maternelle n'est pas obligatoire. Jusqu'en 1990, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) était ouverte aux enfants âgés de six à seize ans, c'est-à-dire aux enfants soumis à l'obligation scolaire. Le décret n° 90-776 du 3 septembre 1990 (art. R. 543-2 du code de la sécurité sociale) a étendu l'âge limite pour le droit à cette allocation à dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. Par ailleurs, des bourses peuvent être octroyées, sous condition de ressources, aux parents des lycéens. Elles peuvent s'élever à la rentrée scolaire 2001 au maximum à 393,32 euros (2 580 francs) par an pour un lycéen suivant un enseignement général et à 471,98 euros (3 096 francs) pour un lycéen suivant un enseignement technologique. Enfin une réduction d'impôt de 152,45 euros (1 000 francs) par lycéen est accordée aux familles. Au-delà de cette limite d'âge, en ce qui concerne les étudiants, des bourses d'enseignement supérieur peuvent être servies, sous condition de ressources. Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les étudiants peuvent être intégrés dans le foyer fiscal de leurs parents. Enfin, les parents ont la possibilité de déduire de leur revenu imposable la pension alimentaire qu'ils versent à leurs enfants. L'existence de cet ensemble de mesures favorables aux familles rend moins pertinent le relèvement de l'âge limite de versement de l'ARS. Mais le Gouvernement ne méconnaît pas les questions soulevées par le désir d'une plus grande autonomie que manifestent aujourd'hui les jeunes adultes, dans un contexte où ils restent de plus en plus longtemps à la charge de leur famille, du fait notamment de l'allongement de la durée des études. Afin de traiter ces questions en concertation avec l'ensemble des parties concernées, la loi du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans a mis en place une commission nationale pour l'autonomie des jeunes réunissant des parlementaires, des élus, des représentants de l'administration, de la société civile (partenaires sociaux, mutuelles...) et des jeunes eux-mêmes. Présidée par J.-B. de Foucauld, elle a été installée le 4 décembre dernier par la ministre de l'emploi et de la solidarité et devra rendre son rapport en avril 2002.

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