Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 28/06/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 29-1 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, qui introduit dans l'article L. 225-129 du code du commerce un nouveau paragraphe VII faisant obligation à toute société par actions, à l'occasion de toute décision d'augmentation du capital, de faire se prononcer l'assemblée générale extraordinaire sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, l'inobservation de cette obligation étant sanctionnée par la nullité de la décision d'augmentation de capital. Il ne ressort pas clairement du texte susvisé, de portée très générale -, ses commentateurs s'accordant pour dire qu'il devrait s'appliquer même aux opérations d'augmentation de capital intervenant à l'occasion de la conversion à l'euro... - que cette obligation pèse uniquement sur les sociétés par actions dans lesquelles un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) a déjà été mis en place, préalablement à la décision d'augmentation de capital, ou si elle concerne toutes les sociétés par actions, y compris celles qui ne seraient pas encore dotées de ce type d'instrument avant la décision d'augmentation de capital. Cette imprécision engendre, eu égard à la sanction rappelée ci-avant, une insécurité juridique préjudiciable aux entreprises concernées. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître la position de la chancellerie sur cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/11/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, qui a rénové et étendu le dispositif d'ensemble de l'épargne salariale, a prévu la mise en oeuvre de trois types de plans d'épargne pouvant dorénavant être mis en oeuvre par les entreprises au bénéfice de leurs salariés : le plan d'épargne d'entreprise (PEE), le plan d'épargne inter-entreprise (PEI) et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV). Par ailleurs, ce texte a modifié les dispositions du code de commerce relatives à l'actionnariat salarié. C'est ainsique le nouvel article L. 225-129 de ce code, issu de la loi du 19 février 2001, prévoit dans son paragraphe VII qu'en cas d'augmentation du capital d'une société anonyme, l'assemblée génrale des actionnaires doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, ce dernier article permettant aux sociétés de procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un PEE ou à un PPESV. Dès lors, se pose la question de savoir si cette obligation s'impose même lorsqu'il n'existe pas au préalable de plan d'épargne d'entreprise. Le caractère général de ces dispositions conduit à considérer que l'obligation de présenter une projet de résolution en faveur des salariés s'applique dans tous les cas, même si la société n'a pas préalablement mis en place un plan d'épargne entreprise. Le renvoi effectué à l'article L. 443-5 du code du travail permet alors de préciser les conditions dans lesquelles peut se mettre en place un plan d'épargne d'entreprise.

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