Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 28/06/2001

M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les modalités d'octroi de la carte du combattant. Différentes mesures insérées dans le budget 2001 des anciens combattants se présentent comme le gage d'une attention toute particulière de la part du Gouvernement au monde combattant. Ainsi a-t-on pu assister non seulement à l'augmentation des pensions des grands invalides de guerre, mais aussi au relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, ou bien encore à l'augmentation des crédits sociaux de l'ONAC (Office national des anciens combattants). Ces différentes mesures favorables au monde combattant accompagnent la poursuite de dynamisation de la politique de mémoire, pérennisée par l'action de votre ministère et concrétisée par l'attribution de nouveaux crédits. Accompagnant cette volonté politique ambitieuse, le nouveau budget prévoit par ailleurs l'application du coefficient 3 à la durée de séjour en Algérie pour l'obtention de la carte du combattant aux rappelés, ainsi que l'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN), jusqu'au 1er octobre 1957 pour l'Indochine et au 1er juillet 1964 pour ce qui concerne l'Algérie. Cependant, il est apparu que cette diposition ne s'appliquait pas aux rappelés du Maroc et de la Tunisie. De plus, il semble que le cas des appelés pour ces mêmes pays n'aient pour l'heure pas fait l'objet d'un examen relatif à l'attribution du titre de reconnaissance de la nation. Devant cette situation, il lui demande donc de lui indiquer s'il peut être envisagé, à brève échéance, un réexamen de leur statut notamment par l'extension de l'application du coefficient 3 de la carte du combattant à ces anciens combattants malheureusement trop longtemps oubliés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/08/2001

L'article 105 de la loi de finances pour 2001 modifiant l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre institue une dérogation au critère d'exposition prolongée au risque de l'insécurité, qui assimile 12 mois de service en Algérie à la participation à une action de feu ou de combat. Cette dérogation n'en demeure pas moins située dans le cadre du principe d'insécurité, et celle-ci suppose l'existence d'un conflit ouvert. En effet, la reconnaissance de la qualité de combattant demeure indissociable de la participation à un conflit armé. C'est pourquoi tous les rappelés affectés en Tunisie et au Maroc ne peuvent bénéficier de cette mesure, puisque son bénéfice dépend de la durée des services accomplis dans ces pays antérieurement aux dates auxquelles ils ont acquis leur indépendance, mettant ainsi fin à l'état d'hostilité qui y régnait. C'est ainsi que les services en cause doivent avoir été accomplis entre la date de début de début du conflit et la date d'accession à l'indépendance de chacun des pays concernés, celle-la même marquant la fin des hostilités, soit du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 pour le Maroc et du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 pour la Tunisie. La situation des militaires qui auraient effectué tout ou partie de leur période de rappel dans des affectations en Tunisie ou au Maroc n'a cependant pas été ignorée ; une circulaire du 3 janvier 2001 (5e modificatif à la circulaire n° 741 A du 15 janvier 1998) prévoit en effet que la commission nationale de la carte du combattant est également compétente pour l'examen des dossiers de l'espèce qui répondraient aux conditions fixées. Cette disposition permet de prendre en compte les demandes déposées par les rappelés ayant servi sur ces deux territoires. Il est précisé à l'honorable parlementaire que la reconnaissance de la qualité de combattant pour les vétérans des combats au Maroc et en Tunisie a donné lieu à la mise en place d'un dispositif législatif combinant plusieurs critères au nombre desquels figure notamment une durée de service d'au moins 90 jours en unité combattante. Certes ce dispositif a été amélioré progressivement pour tenir compte de la spécificité des conflits d'Afrique du Nord. Dès lors, il est difficilement envisageable d'aller plus avant sur le plan des principes sans dénaturer la signification du titre de combattant. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ajoute que le titre de reconnaissance de la Nation a précisément été créé afin de couvrir la situation de ceux qui ont servi durant un conflit mais qui ne peuvent pour autant obtenir la qualité de combattant.

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