Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 19/07/2001

M. Louis de Broissia rappelle à l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question écrite n° 32274 du 29 mars 2001 sur les modalités d'application de l'aide juridictionnelle.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/08/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire toute l'attention qu'elle porte à l'amélioration des droits des détenus. En application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne faisant l'objet d'une décision devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Ces dispositions s'appliquent notamment aux sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des détenus. Toutefois, la nature disciplinaire de la procédure ne permet pas que la prise en charge des frais d'avocat intervienne au titre de l'aide juridictionnelle. Cela résulte des dispositions combinées des articles 2, 10 et 53 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui indique que l'aide juridictionnelle s'applique aux procédures juridictionnelles et que l'aide à l'accès au droit comporte " l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ". Seul un texte de nature législative permettrait d'inscrire expressément dans la loi de 1991 la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle de l'assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire. Dans cette perspective, un rapport vient d'être rendu par M. Bouchet, conseiller d'Etat honoraire, président d'ATD-Quart-monde, à qui il avait été confié la mission d'évaluer l'impact d'une réforme qui permette d'intégrer au titre de l'aide juridictionnelle les frais d'assistance d'un détenu par un avocat en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Les conclusions de ce rapport pourront, au terme de l'arbitrage en cours, être intégrées dans le cadre de la réforme de l'aide juridictionnelle conduite par la direction des affaires civiles et du sceau.En l'état, seuls les dispositifs d'accès au droit dont la mise en oeuvre relève des conseils départementaux de l'accès au droit par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, peuvent permettre de financer des actions d'assistance aux détenus faisant l'objet de procédures disciplinaires. Dans le cadre de ces dispositifs d'accès au droit, des conventions ont été ou sont en cours d'être passées entre des barreaux et des établissements pénitentiaires en vue de mettre en place une assistance des détenus devant la commission de discipline.

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Erratum : JO du 06/09/2001 p.2912

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