Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 26/07/2001

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de supprimer la discrimination qui est faite entre salariés ayant moins de trois ans d'ancienneté et salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE). Les BSPCE des premiers sont taxés à 30 %, ceux des seconds à 16 %. Or, la pertinence de cette différence de traitement entre les bénéficiaires est largement contestable. Certes, on voit bien pourquoi le salarié intégrant une société récemment créée devrait se trouver fiscalement moins bien traité qu'un collaborateur plus ancien. Mais il se trouve qu'une telle distinction, si elle fidélise les salariés, a pour effet de pénaliser les derniers arrivés. De ce fait, elle sanctionne l'attribution de BSPCE à des collaborateurs occasionnels de la société, et ignore les besoins réels des entreprises récemment créées. Celles-ci ont un besoin vital, pour franchir les différentes étapes de leur développement, de collaborateurs temporaires de haut niveau. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures de nature à remédier à cette discrimination préjudiciable au développement de notre tissu économique et industriel.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/11/2001

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), prévus à l'article 163 bis G du code général des impôts, confèrent aux bénéficiaires le droit de souscrire des titres, actions ou certificats d'investissement, représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé lors de l'attribution des bons. Les intéressées ont ainsi la perspective de réaliser un gain égal à la différence entre le prix de cession des titres et le prix d'exercice des bons correspondants, qui est la contrepartie de la part active qu'ils ont personnellement prise dans la valorisation des titres de l'entreprise. Il est donc justifié, dans une perspective de fidélisation des salariés concernés, que les taux d'imposition du gain ainsi réalisé soit plus ou moins favorable selon que les intéressés exercent ou non depuis une durée minimale, fixée à trois ans par le I de l'article 163 bis G précité, leur activité dans l'entreprise au jour de la cession des titres concernés. Cela étant, depuis sa création par la loi de finances pour 19988 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), de nombreuses améliorations ont été apportées au dispositif des BSPCE. D'abord, l'article 5 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a porté, pour les bons émis depuis le 1er septembre 1998, de sept ans à quinze ans l'ancienneté maximale des sociétés pouvant attribuer des BSPCE. Puis l'article 4 de la loi sur l'innovation et la recherche (n° 99-587 du 12 juillet 1999) a, d'une part, étendu des sociétés non cotées aux sociétés cotées sur le nouveau marché et les autres marchés de valeurs de croissance des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) la possibilité d'attribuer des bons et, d'autre part, réduit de 75 % à 25 % la proportion minimale du capital des sociétés émettrices qui doit être détenue directement et de manière continue par des personnes physiques ou des personnes morales, elles-mêmes détenues par des personnes physiques. Ces deux modifications s'appliquent aux BSPCE émis depuis le 15 juillet 1999. Enfin, l'article 134 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (n° 2001-420 du 15 mai 2001), outre qu'il pérennise le dispositif des BSPCE, étend son champ d'application, pour les bons émis depuis le 27 avril 2000, à l'ensemble des secteurs d'activités qui en étaient jusqu'alors exclus, notamment aux activités financières. Au total, les assouplissements successifs ainsi apportés aux dispositifs des BSPCE permettent de mieux répondre aux besoins des jeunes entreprises, notamment des jeunes entreprises innovantes.

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