Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/07/2001

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la note 3A398 n° 85 du Bulletin officiel des impôts du 5 mai 1998 qui instaure une taxe de 19,6 % aux coûts des services rendus aux personnes habitant dans des résidences-services pour personnes âgées, alors que les syndicats de copropriétaires de ces établissements fonctionnent selon la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, c'est-à-dire sans activité économique qui recherche des profits. Cette taxation augmente sensiblement le prix de revient des services rendus par les personnels infirmiers et les aides ménagères, sans pour autant ouvrir les mêmes droits de réductions d'impôts dont bénéficient les retraités qui recourent à ces prestations à leur domicile, notamment par l'intermédiaire d'associations. Il est important de noter également que les infirmières sont payées directement par les copropriétaires ou les locataires-résidents, et qu'aucun de leur acte n'est remboursé par la sécurité sociale, ce qui allège d'autant son budget. Par ailleurs, les associations agréées rendant des services identiques aux personnes âgées sont assujetties à une TVA de 5,5 % et non de 19,6 %. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le ministère envisage pour pallier cette discrimination et permettre de réduire la TVA applicable aux coûts des services rendus aux personnes habitant dans des résidences-services pour personnes âgées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/11/2001

L'instruction du 27 avril 1998 (BOI 3 A-3-98) ne fait que rappeler les règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux syndicats de copropriétaires qui gèrent des résidences avec services, pouvant notamment accueillir des personnes âgées. Les syndicats de copropriétaires, dotés de la personnalité morale, effectuent soit avec leur propre personnel salarié, soit en recourant à des fournisseurs extérieurs, des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA. Cela étant, l'incidence de la TVA sur le coût des services rendus aux résidents doit être relativisée. L'imposition à la TVA n'est pas nécessairement pénalisante puisqu'elle permet la récupération de la taxe grévant les dépenses engagées pour les besoins de l'activité taxable et entraîne une exonération corrélative de la taxe sur les salaires. Par ailleurs il a été admis que les versements effectués par les copropriétaires aux syndicats de copropriétaires soient exclus de la base d'imposition à la TVA lorsqu'ils correspondent au remboursement exact de charges liées à la gestion traditionnelle de la copropriété (conservation de l'immeuble, entretien des parties communes...). Les résidents ne supportent donc la TVA que sur les services supplémentaires qui leur sont fournis tels que la restauration, la blanchisserie ou les loisirs. Enfin, il a également été admis, sur le fondement d'une décision ministérielle du 4 septembre 1988, que la fourniture de repas aux occupants des résidences avec services bénéficie du taux réduit dans les conditions prévues par l'instruction administrative 3 C-18-88 du 14 novembre 1988. En tout état de cause, le taux réduit de la TVA prévu par l'article 279 i du code général des impôts s'applique aux prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. Il s'agit exclusivement de tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins courants des personnes physiques rendues à leur domicile. Dès lors, les prestations de gestion de résidences avec services, rendues par une entreprise ou un syndicat de copropriétaires, pour les besoins collectifs des occupants de la résidence, ne répondent pas à ces conditions. Elles relèvent donc du taux normal de la TVA. Pour les mêmes motifs, l'exonération de l'article 261-7-1° ter du code général des impôts en faveur des opérations effectuées par les associations agréées en application du I de l'article L. 129-1 du code du travail n'est pas applicable. S'agissant de la réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, celle-ci a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. Elle s'applique donc aux sommes supportées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié affecté à son service privé au lieu de sa résidence principale ou secondaire, ainsi qu'à celles versées aux mêmes fins en rémunération d'un service rendu par le salarié d'un organisme habilité par la loi. En dehors de cette dernière hypothèse, la réduction d'impôt ne peut donc pas porter sur des sommes correspondant aux frais d'emploi de salariés embauchés par une personne autre que le contribuable lui-même. C'est pourquoi les rémunérations versées aux salariés employés par le propriétaire d'un immeuble collectif, un syndicat de copropriétaires ou l'établissement qui héberge le contribuable n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. Au demeurant, l'extension souhaitée entraînerait une augmentation importante du coût de la dépense fiscale, sans effet significatif sur la création d'emplois nouveaux dans les structures collectives d'hébergement.

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