Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 26/07/2001

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 4 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, loi dite " SRU ". Cet article 4 précise les règles qui président à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU), et notamment le mode de transformation d'un plan d'occupation des sols (POS) en PLU. Il apparaît, toutefois, que le cas des communes disposant d'un POS anticipé ne soit nullement précisé dans cette loi. Certaines des communes concernées se sentent ainsi démunies et ce d'autant plus que le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi SRU au 1er avril 2001. Il lui demande, par conséquent, d'une part, de bien vouloir préciser le régime applicable aux communes dotées d'un POS anticipé et, d'autre part, s'il ne conviendrait pas de permettre à ces communes de conserver leur POS anticipé pendant une période de dix-huit mois, période qui correspond au temps nécessaire pour élaborer un PLU.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 02/05/2002

La procédure d'application anticipée d'un plan d'occupation des sols en cours de révision présentait l'inconvénient de permettre l'application provisoire, pour une durée de six mois, de tout ou partie du nouveau projet de plan, à partir de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols avant toute enquête publique. L'institution de servitudes d'urbanisme par une simple délibération du conseil municipal posait une réelle difficulté sur le plan du respect des principes démocratiques et constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu'une loi instituant des servitudes limitant le droit de propriété, ce qui est le cas des plans d'occupation des sols, devait nécessairement " prévoir le principe d'une procédure destinée à permettre aux intéressés, d'une part, d'être informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude, d'autre part, de faire connaître leurs observations " (Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985). C'est la raison pour laquelle la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a substitué à la procédure d'application anticipée des plans d'occupation des sols une procédure de révision d'urgence, qui répond aux mêmes impératifs de souplesse et de rapidité, mais sans supprimer les garanties légales accordées aux propriétaires et aux habitants de la commune. Afin de répondre aux nécessités de la période transitoire, la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 permet, jusqu'au 1er janvier 2004, aux communes qui ont mis en révision leur plan d'occupation des sols, de recourir à cette procédure de révision d'urgence sans avoir pour autant à transformer le contenu de leur plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme. Cette disposition nouvelle, qui permet aux communes de procéder sans délai à l'approbation définitive des dispositions qu'elles appliquaient à titre provisoire, répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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