Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 09/08/2001

M. Michel Bécot rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de ses questions écrites n° 20315, publiée au Journal officiel du 11 novembre 1999 et n° 27251, publiée au Journal officiel du 10 août 2000, relatives aux professionnels de l'abattage de volailles et au projet de loi sur la réduction négociée du temps de travail, auxquelles il n'a pas été donné réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 13/12/2001

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des représentants des entreprises d'abattage et de transformation des viandes portant sur l'application de la définition du temps de travail effectif au temps d'habillage, de déshabillage et de douche nécessité par le port de tenues spécifiques imposé aux salariés travaillant dans ce secteur. La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail contient une disposition spécifique portant sur cette question. L'article 2 de cette loi, qui modifie l'article L. 212-4 du code du travail, prévoit, en effet, que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières. Ces contreparties doivent être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail. Cette disposition ne s'applique qu'à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures afin de permettre, en tant que de besoin, les adaptations conventionnelles nécessaires, soit depuis le 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de vingt salariés et à compter du 1er janvier 2003 pour les autres entreprises. Par ailleurs, l'article L. 212-4 précise que ce régime des contreparties obligatoires est applicable sans préjudice des clauses conventionnelles, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Il résulte de ces dispositions que l'article 2 de la loi précitée n'a pas assimilé à du temps de travail effectif ces temps d'habillage et de déshabillage mais a prévu l'octroi de contreparties en faveur des salariés concernés. S'agissant plus particulièrement du temps de douche pour certains travaux insalubres et salissants dont font partie les travaux d'abattage d'animaux de boucherie, il résulte de l'article R. 232-2-4 du code du travail que ce temps est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans être décompté dans la durée du travail effectif. Ces éléments de réponse sont donc de nature à répondre notamment aux préoccupations des représentants des entreprises d'abattage et de transformation des viandes qui se sont déjà engagés dans une démarche de réduction volontaire du temps de travail.

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