Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 06/09/2001

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les insuffisances du nouveau cadre réglementaire en matière de conduite sous l'emprise de drogues et de substances psychoactives. A partir du premier octobre prochain, les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation mortel seront systématiquement soumis à une épreuve de dépistage de stupéfiants. Ce contrôle comportera une analyse d'urine et sera complété par un examen de sang permettant d'évaluer les risques liés à la consommation de substances psychoactives. On estime en effet que 15 % des accidents de voiture sont provoqués par des conducteurs sous l'emprise de drogues ou de médicaments psychoactifs. Si l'on ne peut qu'approuver cette nouvelle disposition réglementaire très attendue par les forces de l'ordre et une grande majorité de nos concitoyens, il faut cependant en souligner les limites et les insuffisances. C'est ainsi que ce nouveau cadre réglementaire ne permet pas, contrairement au dispositif en vigueur pour le contrôle du taux d'alcoolémie, le contrôle préventif des automobilistes en matière de consommation de drogues. Par ailleurs ces nouvelles dispositions n'entraînent aucune sanction, que ce soit dans le cadre du code de santé publique ou du code de la route. Il serait souhaitable de combler très rapidement ces deux lacunes de manière à augmenter l'effet dissuasif de nos dispositions législatives et réglementaires en matière de consommation de drogues et de médicaments psychoactifs au volant. Cette consommation qui ne cesse d'augmenter constitue en effet une grave menace pour la sécurité publique. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend accroître simultanément la prévention et la répression dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 15/11/2001

Le dépistage systématique des stupéfiants, pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel, a été instauré par l'article 9 de la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière (art. L. 235-1 du code de la route). C'est donc à l'intérieur des limites posées par cette loi qu'est intervenu le décret du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière. Il a précisé, d'une part, les conditions dans lesquelles sera effectué le dépistage et, d'autre part, en cas de résultat positif, la procédure qui devra être mise en oeuvre pour effectuer la recherche des produits stupéfiants dans le sang. Ce décret est applicable depuis le 1er octobre 2001. Le caractère systématique du dépistage permettra, à terme, de perfectionner les techniques et les matériels de dépistage afin de le rendre plus pratique et moins onéreux. En effet, aujourd'hui, le dépistage instauré (dépistage urinaire et analyse sanguine) s'effectue en milieu médical, ce qui rend difficile un contrôle préventif des automobilistes. Pour toute une série de raisons tenant notamment à la nature et à la diversité des produits, le dépistage de la prise de stupéfiants est plus difficile à mettre en oeuvre que le dépistage en matière d'alcoolémie. La démarche entreprise vise à renforcer la connaissance des effets, mal évalués aujourd'hui, de la consommation des différentes drogues sur la conduite. Cette démarche, semblable à celle qui a amené au dépistage de l'alcoolémie tel qu'il est désormais pratiqué, permettra d'améliorer les connaissances et de fonder sur celles-ci, si nécessaire, des mesures adaptées de répression spécifiques touchant la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Il convient toutefois de rappeler que l'usage de stupéfiants peut déjà être réprimé par un emprisonnement d'un an et/ou une amende de 25 000 francs (art. L. 3421-1 du code de la santé publique) et que les personnes conduisant sous l'emprise de ces substances sont susceptibles d'être poursuivies sur la base du délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui.

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