Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les préoccupations des chefs d'entreprises nouvellement créées concernant les modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés. Il est aberrant de constater que les règles diffèrent totalement de la perception de l'impôt sur les personnes physiques. Un cabinet comptable insiste sur le caractère pénalisant de l'article 1668 du code général des impôts. Une société qui ne bénéficie pas d'exonérations temporaires dans ce domaine devra acquitter la totalité de l'impôt sur les sociétés quarante-cinq jours après la fin de son premier exercice, mais également, et ce de façon immédiate, des acomptes sur le nouvel exercice. De fait, les acomptes représentent 100 % de l'impôt de l'exercice précédent. Il s'ensuit qu'en deux ans une société s'acquitte de 200 % de son impôt à payer en un an alors qu'un particulier paiera sur la même période 100 % de son impôt sur le revenu. Il demande si le Gouvernement entend procéder à des aménagements fiscaux afin d'éviter une telle surtaxation assurément anti-économique car fatale à de nombreuses entreprises nouvellement créées et donc en phase de croissance et d'embauche.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/01/2002

Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés nouvellement créées sont dispensées de tout versement d'acompte pendant les douze premiers mois de leur activité. En revanche, elles doivent acquitter l'intégralité de leur impôt sur les sociétés dans les quarante-cinq jours suivant la date de clôture de leur premier exercice. Au titre des exercices suivants, elles sont, en principe, tenues de verser quatre acomptes calculés sur la base de l'impôt dû au titre de l'exercice précédent. Comme le relève l'auteur de la question, ces modalités de paiement conduisent, en principe, les sociétés à verser en deux ans un montant égal à 200 % de l'impôt dû au titre d'une année, sous la forme du solde de l'impôt dû au titre du premier exercice d'activité, d'une part, et des acomptes dus au titre du deuxième exercice, d'autre part. Cette situation dérogatoire est plutôt favorable puisqu'elle dispense l'entrepreneur du versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés au titre de la première année d'activité et lui permet de reporter le paiement de l'impôt sur l'exercice suivant. Il est vrai que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu sont placées dans une situation encore plus favorable en raison du décalage introduit pour l'impôt sur le revenu entre l'année de perception du revenu et celle du paiement des acomptes et du solde. Un tel décalage n'existe pas, en effet, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, dès lors que l'impôt dû au titre d'un exercice est acquitté sous forme d'acomptes au cours de l'exercice de réalisation du bénéfice. Cela étant, les deux situations ne sont pas objectivement comparables, la différence de traitement évoquée n'étant que la conséquence de la forme juridique adoptée par l'entreprise pour l'exercice de ses activités et du choix du législateur favorable aux personnes imposées à l'impôt sur le revenu. L'importance de cette différence ne doit toutefois pas être surestimée, dès lors que les sociétés nouvelles qui sont par définition en phase d'investissement et d'embauche ne sont pas généralement, au titre du premier exercice, fortement bénéficiaires, et il est peu probable à cet égard qu'un aménagement des modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés puisse être déterminant. De plus, l'alignement sur la règle qui prévaut à l'impôt sur le revenu, qui semble être suggéré, ne profiterait de fait qu'aux seules sociétés bénéficiaires qui ne sont sans doute pas celles ayant le plus besoin d'être soutenues. A cet égard, le Gouvernement conduit une politique destinée à créer un environnement, notamment juridique et fiscal, favorable tant à la création d'entreprises qu'au développement et à la pérennité des entreprises nouvelles. De nombreuses mesures, notamment fiscales, ont ainsi été adoptées depuis 1997 dans l'objectif de favoriser le financement des entreprises nouvelles. Il en est ainsi du report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux réinvesties dans le capital d'une petite et moyenne entreprises nouvelle et du dispositif de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, étendu, depuis le 1er septembre 1998, aux petites et moyennes entreprises créées depuis moins de quinze ans, au lieu de sept ans auparavant. De même, les réductions d'impôts accordées au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées et de parts de fonds de placement dans l'innovation ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2001, et cette dernière l'a même été jusqu'au 31 décembre 2005. La loi de finances pour 2001 a également modernisé le régime fiscal des sociétés de capital-risque et exonère, sous conditions, les plus-values de cession des titres de ces sociétés réalisées par les personnes physiques. Il convient de rappeler également les mesures récentes prises à l'initiative du Gouvernement concernant les charges fiscales qui pèsent directement sur les entreprises. Ainsi, la cotisation de taxe professionnelle a été réduite du fait de la suppression progressive de la part des salaires dans les bases de cet impôt. Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances pour 2001, le Gouvernement s'est résolument engagé dans la voie d'un allégement de l'impôt sur les sociétés qui s'est concrétisé notamment par la suppression en trois ans de la contribution additionnelle de 10 % de l'impôt sur les sociétés, introduite en 1995, et par la réduction du taux d'imposition des bénéfices réalisés par les petites entreprises. Ce taux d'imposition est abaissé, dans la limite de 250 000 francs de bénéfice, de 33 1/3 % à 25 % pour les exercices en 2001, taux qui sera réduit à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Cet allégement concerne toutes les entreprises réalisant moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires et qui sont contrôlées directement ou indirectement à 75 % au moins par des personnes physiques. Ces mesures sont de nature à participer à la création et au développement des entreprises plus efficacement qu'un aménagement des modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés.

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