Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 11/10/2001

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes titulaires de la carte d'ancien combattant au regard de l'impôt sur le revenu. L'article 195-1° F du code général des impôts précise le nombre de parts attribuées à un contribuable âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte d'ancien combattant. Il en résulte que deux époux dont le titulaire de la carte d'ancien combattant est âgé de plus de soixante-quinze ans bénéficient de deux parts et demie. Or en cas de décès dans un couple ayant eu des enfants, si le survivant est titulaire de la carte d'ancien combattant, il ne bénéficie plus que d'une part et demie. Dans cette hypothèse, le bénéfice de la carte ne s'impose donc pas puisque le nombre de parts pris en compte est identique à celui qui est appliqué à un veuf ou une veuve ayant eu des enfants. On peut donc s'étonner que la carte d'ancien combattant ne donne plus droit à la demi-part supplémentaire dès l'instant où celui qui la détient est veuf. Il lui demande s'il lui semble envisageable de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/12/2001

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond pas à une charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit que cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cependant, l'avantage maximum en impôt procuré par la demi-part accordée aux anciens combattants est fixé à un niveau plus élevé que celui résultant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille ayant un enfant majeur ou imposé distinctement. Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2001, le plafond de la majoration de quotient familial accordée aux anciens combattants devrait s'élever à 2 017 euros, éventuellement majoré d'une réduction d'impôt pouvant atteindre 570 euros, alors que celui de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille ayant un enfant majeur ou imposé distinctement devrait s'élever à 964 euros. Il appartient aux titulaires de la carte du combattant de faire valoir leur situation d'ancien combattant s'ils souhaitent bénéficier du plafond le plus favorable. Par ailleurs, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militiaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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