Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/10/2001

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action tendant à assouplir la règle qui va à l'encontre des objectifs de développement du volontariat, interdisant le cumul des fonctions de sapeur-pompier volontaire avec celles de maire, et de maire adjoint dans les communes de plus de 5 000 habitants. Cette règle est d'autant plus paradoxale qu'elle ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/01/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les incompatibilités existant entre les fonctions de sapeur-pompier volontaire et le mandat de maire. L'article 7 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, dispose, en effet, que " l'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative ". En application de ce texte, un maire ne peut dès lors pas souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire dans le département où il exerce son mandat. Il en va de même pour les représentants du conseil général et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. S'agissant des adjoints aux maires, un tel engagement n'est possible que lorsque la commune, dans laquelle ils sont élus, se situe en-dessous du seuil de 5 000 habitants. En fait, cet article a repris, en les actualisant, les dispositions de l'article R. 354-10 du code des communes qui prévoyait que " le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, dans les communes de plus de 1 000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire ". Dans un arrêt du 6 novembre 1981 (req. n° 19146), le Conseil d'Etat a jugé que cet article devait être entendu, non comme édictant une incompatibilité relative à l'exercice d'un mandat électif, qui relèverait de la compétence exclusive du législateur, mais comme faisant obstacle à la nomination des maires à un emploi quelconque des corps de sapeurs-pompiers communaux non professionnels. Il convient de préciser que ces dispositions ne visent pas à une quelconque remise en cause de la compétence et du sens du dévouement des élus, mais au respect d'une hiérarchie opérationnelle. En effet, les pouvoirs de police détenus par le premier magistrat municipal en application des articles L. 1424-3, L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune ; ainsi, l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales dispose que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police ; de plus, l'article 43 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 pris pour l'application de cette loi et codifié à l'article R. 1424-43 du code général des collectivités territoriales précise que le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police, du directeur départemental des SDIS. Or, en application de l'article R. 1424-19 et R. 1424-20 du même code, le directeur départemental des SDIS a autorité sur l'ensemble des personnels du SDIS et, dans le cadre de sa mission opérationelle, sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux. Dans ces conditions, un risque de situations délicates n'est pas à exclure. C'est pourquoi le décret précité du 10 décembre 1990 a maintenu ce régime d'incompatibilité et prévoit, dans son article 38, 2e alinéa, que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu pendant la durée des mandats énoncés à l'article 7. Une éventuelle modification des textes pourrait intervenir dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'avenir du volontariat.

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