Question de M. AUTEXIER Jean-Yves (Paris - CRC) publiée le 18/10/2001

M. Jean-Yves Autexier appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la justification de l'assujettissement de la taxe de service à la TVA. Le 1er octobre dernier est entré en vigueur en France l'assujettissement obligatoire à la TVA de la taxe de service perçue au nom du personnel dans la restauration sur place et les salons de coiffure. Pourtant, jusqu'à cette année, la France avait été dispensée d'un tel assujettissement, comme l'y autorisait la décision du Conseil des ministres en date du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes du chiffre d'affaires. Il a fallu un arrêt de la Cour de justice rendu le 29 mars dernier pour mettre fin à ce régime dérogatoire. Pourquoi la Commission et la Cour ont-elles attendu plus de dix ans pour dénoncer une situation qui ne gênait qu'elles ? Et, surtout, pourquoi l'assujettissement de la taxe de service à la TVA devait-il être subi dans le contexte de l'introduction de l'euro ? L'arrivée de cette nouvelle monnaie est déjà porteuse de tensions inflationnistes, liées aux taux de conversion retenu et aux arrondis délicats à opérer.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/01/2002

Par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé non conforme à la sixième directive TVA la tolérance administrative qui permettait, sous certaines conditions, de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les sommes perçues au titre du service obligatoire. Cette tolérance était susceptible de s'appliquer à toutes les entreprises prestataires de services dont le personnel est en contact direct avec la clientèle et notamment aux restaurateurs et aux coiffeurs. Il était possible de considérer, et le Gouvernement a plaidé en ce sens, que cette pratique ancienne qui était laissée au libre choix du prestataire n'entraînait aucune distorsion de concurrence. Toutefois, la CJCE a rappelé le principe de neutralité fiscale qui s'oppose notamment à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. En outre, cette décision qui intervient dans le contexte de l'introduction de l'euro s'explique notamment par le souci d'une plus stricte conformité de la législation des Etats concernés avec le droit communautaire. Le Gouvernement était bien évidemment tenu de se conformer à cette décision. Ainsi, l'instruction administrative du 15 juin 2001, publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-8-01, a abrogé la tolérance administrative. Il faut cependant expliquer et relativiser la portée de cette décision. Tout d'abord, beaucoup de restaurants et de salons de coiffure, en l'absence de personnel salarié, ne pouvaient pas se prévaloir de la mesure de tolérance administrative. Il en va de même pour tous ceux qui ont du personnel mais qui n'est pas rémunéré au pourboire. En effet, le dispositif sanctionné par la CJCE était assorti de conditions très précises de partage, de transparence et de déclaration de ces sommes. Pour les établissements réellement affectés par cette décision, la conséquence sur les prix sera limitée, de l'ordre de 2 %, et devrait être à la charge du client. Les vrais pourboires, c'est-à-dire la somme d'argent laissée volontairement au personnel, ne sont, bien entendu, pas concernés par cette jurisprudence. Enfin, il est précisé que la décision du conseil des ministres citée par l'auteur de la question ne vise aucunement la problématique des pourboires mais est relative à certaines exclusions du droit à déduction de la TVA.

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