Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 18/10/2001

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que rencontrent les maires des petites communes qui ne sont pas concernées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 pour l'accueil des gens du voyage. Ils ne sont pas en mesure de fournir les terrains et les équipements nécessaires à leur séjour et éprouvent également de graves difficultés à faire respecter les arrêtés réglementant le stationnement des caravanes. Il lui demande de lui indiquer s'il est envisageable que les communes de moins de 5 000 habitants puissent disposer des aides pour créer et gérer des aires de stationnement. En bref, qu'elles puissent bénéficier de la réglementation qui s'applique aux villes de plus de 5 000 habitants, d'autant qu'étant mal pourvues en police municipale elles sont un lieu de séjour souvent attractif pour les gens du voyage.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application, aux petites communes, de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La loi du 5 juillet 2000 précitée crée l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser, avant le 6 janvier 2004, des aires d'accueil en nombre suffisant pour répondre aux besoins de stationnement des gens du voyage. S'agissant des petites communes non assujetties aux obligations de la loi, elles peuvent, ainsi que le précise la circulaire du 5 juillet 2001, souhaiter disposer de capacités d'accueil suffisantes afin d'organiser elles aussi le stationnement des gens du voyage sur leur territoire. L'État prend à sa charge 70 % des investissements nécessaires à la réalisation des aires d'accueil, ainsi que 35 % des frais de fonctionnement. La réalisation d'une ou plusieurs aires d'accueil permettra au maire d'interdire, par arrêté, en dehors de cette aire, le stationnement des caravanes et de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles stationnées irrégulièrement. En outre, l'article 9 de cette loi vise à réduire les délais d'instruction de la procédure d'expulsion. Le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire. Il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. Lorsque le cas présente un caractère d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du code de procédure civile. Enfin, il peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et à défaut de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour effet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacements de caravanes sur un autre terrain de la commune.

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