Question de M. JARLIER Pierre (Cantal - UC) publiée le 15/11/2001

M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines dispositions de l'instruction n° 137 du 18 juillet 2001 concernant le code général des impôts relatifs à l'engagement collectif de conservation des titres de sociétés. Dans les lois de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 2000) et pour 2001 (n° 2001-1352 du 30 décembre 2000), le législateur a souhaité faciliter la transmission des entreprises commerciales, agricoles et libérales en instituant, sous certaines conditions, une exonération de moitié de la valeur des parts ou actions concernées. Les sociétés qui ont pour objet la détention et la gestion de valeurs mobilières cotées ou non cotées y trouvent un intérêt fiscal évident. Ces " holdings " qui sont souvent des entreprises familiales, sont mises en place pour assurer la pérennité du capital. Le législateur n'opère aucune distinction dans les activités de la société détentrice de la participation : il lui suffit d'être partie au pacte des associés. Or l'instruction n° 137 conditionne le bénéfice de l'exonération au fait que les sociétés détenant une participation soient " animatrices de leur groupe de sociétés " et de conclure que les sociétés " simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier " sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle. En conséquence, il demande au Gouvernement de bien vouloir indiquer quelles dispositions il entend prendre, afin que l'instruction n° 137 soit conforme avec l'esprit de la loi, cela dans l'intérêt du patrimoine des Français et dans le but d'éviter les pratiques artificielles qui ne tarderaient pas à émerger pour contourner une mesure aléatoire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/01/2002

Il résulte des dispositions de l'article 789 A du code général des impôts que les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur. Cette exonération est notamment soumise à la condition que les parts ou actions de l'entreprise précitée aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour du décès. Les sociétés dont l'activité est financière sont, à l'exception des sociétés holdings animatrices effectives d'un groupe de sociétés, exclues du bénéfice de ce régime de faveur. Cependant, afin d'assurer une certaine neutralité entre les diverses formes d'organisation des entreprises et notamment des modalités de détention, directe ou indirecte, du capital de la société transmise, il est prévu que la valeur des participations transmises par décès d'une société interposée entre le redevable et la société opérationnelle dont les titres ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation bénéficie de l'exonération partielle. Cette exonération est cependant limitée à la proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation dans la société ayant fait l'objet de l'engagement collectif précité. Cette mesure relative à la portée de l'exonération instituée en faveur de la transmission par décès des entreprises et commentée dans l'instruction du 18 juillet 2001 résulte du texte même de l'article 789 A du code général des impôts.

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