Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC) publiée le 22/11/2001

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les attentes de certaines catégories de contribuables en matière de droit à déduction fiscale relative à la prévoyance complémentaire. Il apparaît qu'en tant qu'artisans retraités certains d'entre eux contractent une assurance maladie complémentaire dont le coût annuel peut s'élever à environ 12 500 F pour une formule de base. Cette cotisation représente une lourde charge, entre 15 et 20 % du montant de la retraite des intéressés. Jusqu'alors, la loi dite Madelin (1994) stipule que seuls les artisans en activité peuvent déduire les cotisations versées de leur revenu imposable. Il lui demande, compte tenu de ce qui précède, de bien vouloir préciser s'il est dans les intentions du Gouvernement et si oui, selon quel calendrier, d'étendre cette mesure aux artisans retraités.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/02/2002

Les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable de salariés et des membres des professions non salariées sont celles que les intéressés versent dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. Ainsi, pour la détermination du revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des rémunérations des associés et gérants de sociétés visés à l'article 62 du code général des impôts, l'article 154 bis du même code permet la déduction, dans certaines limites, des cotisations versées aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. L'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de la sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à un régime complémentaire de prévoyance vise pour sa part à compléter, en cas de maladie, les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération,salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rente, le cas échéant, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Enfin, la mise en place d'un régime de déduction généralisée de telles cotisations, dont ne pourraient bénéficier par hypothèse que les contribuables imposables, aurait, pour un avantage individuel très faible, un coût budgétaire particulièrement élévé puisqu'elle devrait concerner, au-delà des seuls retraités, l'ensemble des personnes qui ne bénéficient pas d'un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle (préretraités, chômeurs, salariés non couverts à titre obligatoire par un régime de prévoyance d'entreprise, fonctionnaires...). Pour l'ensemble des ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les règles fiscales en vigueur.

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