Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 13/12/2001

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur le régime juridique applicable à la construction des éoliennes. Il constate, en effet, que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ne subordonne à la délivrance d'un permis de construire que les éoliennes de plus de douze mètres de hauteur. Quant au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, il dispense toutes les éoliennes, quelle que soit leur taille, d'étude d'impact dès lors qu'elles sont situées dans une commune où existe un plan local d'urbanisme. Dans les communes où tel document n'existe pas, le même décret ne soumet pas à la procédure d'étude d'impact les éoliennes dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à trois mille mètres carrés. De ce fait, une grande partie des installations éoliennes ne sont soumises ni à la réglementation relative au permis de construire ni à celle concernant la réalisation d'une étude d'impact. Il observe, en outre, que les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement ne rangent pas les éoliennes au nombre des installations soumises à enquête publique. Il constate enfin que la directive n° 97-11 CE du 3 mars 1997, qui subordonne explicitement la création de fermes-éoliennes à la réalisation d'une étude d'impact, n'est pas transposée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser s'il envisage de soumettre la construction des éoliennes à l'obtention d'un permis de construire et à la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Il souhaiterait également connaître le délai dans lequel le Gouvernement entend transposer les dispositions de la directive n° 97-11 CE précitée.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 14/02/2002

Dans un souci de diversification énergétique et de protection du climat, le Gouvernement met en oeuvre une politique ambitieuse de développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie éolienne. Il est essentiel que ce développement se fasse de manière respectueuse de l'environnement et dans le cadre d'une large association du public et des élus concernés. En l'état actuel du droit, outre les dispositions du code de l'urbanisme, les projets éoliens relèvent de l'autorisation d'exploiter au titre de la loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité lorsque la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts. En dessous de ce seuil, les installations éoliennes sont soumises, dans un souci de simplification des procédures administratives, à simple déclaration. En ce qui concerne la protection de l'environnement, les réglementations actuelles en matière d'étude d'impact et d'enquête publique n'incluent pas les éoliennes dans leur champ d'application. Toutefois, la grande majorité des projets envisagés comporte, sur l'initiative des exploitants, des études d'impact qui facilitent le débat local sur l'implantation des installations éoliennes. Dans le cadre de la transposition de la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997 actuellement menée sous l'égide des services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, une réflexion est menée pour déterminer un seuil pertinent pour l'application non seulement de l'étude d'impact, mais également de l'enquête publique, aux projets éoliens. Cette réflexion, qui devrait aboutir prochainement, devra donc concilier le développement hautement souhaitable de ce type d'énergie renouvelable avec les impératifs de protection de l'environnement notamment de protection des sites, et de concertation locale.

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