Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 20/12/2001

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la question du non-cumul d'emplois public et privé. Cette question s'inscrit dans le cadre des conditions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le décret-loi du 29 octobre 1936 est l'unique texte en vigueur pour régir les quelques exceptions dérogatoires au principe de non-cumul en l'absence de décret d'application de cette loi, pourtant visé par son alinéa 2. De fait, les conditions de dérogation limitent encore aujourd'hui les exceptions à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Or, ces conditions se heurtent désormais à la réalité et à la diversité des situations existantes, en l'espèce, au sein des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Sans remettre en cause le principe d'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction publique et l'exercice d'un emploi privé lucratif, ne pourrait-on néanmoins envisager la possibilité de permettre le cumul à certains cas très particuliers tels que celui des employés de maison à temps partiel en qualité d'agents non titulaires de droit public. Cela n'affecterait en aucune manière le fonctionnement du service public et permettrait une plus juste adaptation du principe posé par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 à ces réalités de la fonction publique territoriale. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre dans ce sens.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/03/2002

Aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, " les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ". Cette interdiction a pour objet, d'une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que les articles L. 324-1 et suivants du code du travail rappellent le principe de l'interdiction du cumul d'emplois et fixent les activités pour lesquelles il peut être, sous certaines conditions, dérogé à cette interdiction générale. En l'absencce du décret prévu à l'article 25 précité, c'est le décret-loi du 29 octobre 1936 susmentionné qui continue à s'appliquer. Afin de pallier la complexité de la réglementation actuelle issue des textes précités, source de difficultés d'interprétation et d'application, le Conseil d'Etat, dans un rapport du 27 mai 1999, a formulé plusieurs propositions de réforme. Celles-ci concernent notamment la définition du champ d'application de la réglementation des cumuls, la clarification des dérogations au principe de l'interdiction d'exercice d'une activité privée, le régime du cumul d'activités publiques et le renforcement de l'efficacité du contrôle du plafond de rémunérations publiques. Sur la base des orientations ainsi définies, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a engagé un travail d'analyse et de propositions, en concertation avec le ministre de l'intérieur s'agissant de la fonction publique territoriale et avec la ministre de l'emploi et de la solidarité s'agissant de la fonction publique hospitalière. Un projet de réforme de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents publics est en cours d'élaboration et devrait être prochainement finalisé. Par ailleurs, l'essor du travail à temps incomplet et notamment les réalités sociales que recouvre ce type d'activité ont conduit le Gouvernement à proposer un dispositif spécifique aux agents à temps non complet, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail. L'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application de ce texte a été élaboré. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnels visés par le nouveau dispositif pourront exercer une activité privée lucrative sans être soumis aux articles 3 à 6 du décret-loi du 29 octobre 1936 et une ou plusieurs activités publiques sans être soumis aux articles 7 à 15 du décret-loi susmentionné. Ce projet de décret a fait l'objet d'une large concertation interministérielle et a été examiné par chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique. Il est en cours d'examen au Conseil d'Etat et devrait être publié avant la fin du premier trimestre 2002.

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