Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 17/01/2002

Les nouvelles règles d'urbanisme imposées par la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, SRU, du 13 décembre 2000 posent d'importants problèmes aux élus locaux en zone rurale. En effet, cette loi votée dans le cadre d'une procédure d'urgence n'a pas pu bénéficier d'un délai normal et raisonnable pour son élaboration ni d'une concertation suffisante avec l'ensemble des associations d'élus locaux. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les règles relatives aux nouveaux documents d'urbanisme s'avèrent en partie inapplicables. Il en est ainsi des articles 46 et 47 qui interdisent de facto toute nouvelle construction en zone rurale. Il en est de même des dispositions relatives à la mise en place des schéma de cohérence territoriale SCOT (article 3). Par ailleurs, la concomitance de l'application de ce texte avec le renouvellement des conseils municipaux en mars 2001 n'a pas permis aux nombreux nouveaux élus de se familiariser totalement avec cette réglementation d'urbanisme. M. Jean-Léonce Dupont demande à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir examiner les possibilités d'une report de douze mois des dates d'application des dispositions du titre I de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU, pour faciliter la tâche des élus locaux notamment en zone rurale.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 02/05/2002

Les dispositions d'urbanisme comprises dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) comprennent de très nombreuses dispositions tendant à répondre aux besoins des communes rurales. Ainsi l'article L. 121-1, qui définit les principes que doivent respecter les politiques d'urbanisme, précise que le premier de ces principes concerne " l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ". Les documents d'urbanisme devront ainsi prendre en compte les besoins des communes rurales. La loi donne par ailleurs aux cartes communales le statut d'un véritable document d'urbanisme. Elles pourront, comme les plans locaux d'urbanisme, fixer les zones constructibles de la commune sans que la règle de " constructibilité limitée " définie par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'applique. Pour tenir compte des difficultés des petites communes rurales qui perdent de la population la loi a assoupli la règle de la constructibilité limitée. Désormais, dans ces communes, des constructions pourront être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées, après délibération du conseil municipal, lorsque l'intérêt de la commune le justifie et en particulier lorsqu'il s'agit de lutter contre la diminution de la population communale. La loi a également assoupli l'article L. 111-3 du code rural qui imposait de façon systématique aux constructions à usage non agricole la même exigence d'éloignement des bâtiments d'exploitation agricole que celle à laquelle ces bâtiments sont soumis. Cet article trop rigide avait créé de nombreuses difficultés. Il prévoit désormais que l'autorité qui délivre le permis de construire peut retenir une distance d'éloignement inférieure, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. En ce qui concerne la nouvelle participation pour voie et réseaux, instituée par les articles 46 et 47 de la loi, la mise en oeuvre de cette participation n'interdit pas toute construction nouvelle en zone rurale, comme le craint l'honorable parlementaire. La loi a au contraire voulu apporter aux communes, en particulier aux communes rurales, des moyens juridiques efficaces pour organiser et financer leur développement. La participation pour création de voies nouvelles et réseaux instituée par la loi SRU permet à une commune, dans les secteurs non équipés où elle a décidé de délivrer des permis de construire, de mettre le coût de l'aménagement de la voie de desserte à la charge de tous les propriétaires des terrains que cette voie rendra constructibles. Ce mécanisme ne s'applique pas seulement en cas de création d'une voie urbaine ex nihilo, les débats préparatoires de la loi l'ont précisé nettement, mais aussi en cas d'aménagement d'une voie préexistante pour répondre aux besoins des futurs riverains. En effet, la construction de nouvelles maisons, l'accueil de nouveaux habitants rend toujours nécessaires des aménagements de voirie destinés à assurer la sécurité des personnes, à aménager les accotements, et à mettre en place des systèmes d'évacuation des eaux pluviales. Ces travaux ne sont pas nécessairement très importants. Il faut simplement que la voie bénéficie des mêmes aménagements que les autres rues de la ville, du village ou du hameau. Avant l'intervention de la loi SRU, seul le coût des réseaux d'eau et d'électricité pouvait être mis à la charge, en tout ou en partie, d'un constructeur. C'est pourquoi le problème de l'aménagement de la voie n'était jamais posé lors de la délivrance du permis de construire. Ces aménagements, qui devaient inéluctablement être réalisés ultérieurement, devaient être entièrement financés par la commune. Désormais, la commune peut mettre à la charge des propriétaires riverains le financement des équipements rendant constructibles les terrains à condition d'approuver, avant la délivrance du premier permis de construire, le projet d'aménagement de la voie et des réseaux. Il n'est pas de son intérêt de limiter cet aménagement à l'extension des réseaux d'eau et d'électricité. La commune n'est pas obligée d'assurer un préfinancement de la totalité des travaux programmés. Outre la possibilité d'obtenir un préfinancement des propriétaires avant même qu'ils construisent, rien dans le nouveau dispositif législatif n'impose à la commune d'avoir réalisé l'ensemble des travaux prévus avant de délivrer le premier permis de construire. Elle peut utiliser le versement obtenu du premier propriétaire qui construit, qui ne sera pas inférieur au versement qui pouvait antérieurement être légalement demandé pour les seuls réseaux, pour le financement, en tout ou en partie, des équipements indispensables pour délivrer ce premier permis, notamment les réseaux d'eau et d'électricité. Elle bénéficiera ultérieurement d'une participation équivalente des autres propriétaires quand ils construiront et pourra utiliser ces sommes pour achever le programme d'équipements. Le régime de la participation pour voie nouvelle est particulièrement adapté à la situation des petites communes qui ne peuvent recourir aux procédures complexes des programmes d'aménagement d'ensemble ou de zone d'aménagement concerté. En effet, même si elle peut être instaurée pour la desserte complète d'un nouveau quartier, la participation peut également être mise en oeuvre pour le financement d'une petite section de voie nouvelle. L'utilité de cette portion de voie publique peut fort bien n'être destinée qu'à la desserte d'un seul terrain. En cas d'implantation de constructions en dehors des secteurs dont l'urbanisation est prévue, soit parce qu'il s'agit d'installations incompatibles avec le voisinage des habitations, soit parce qu'il s'agit d'exploitations agricoles, la commune peut, si elle le souhaite, mettre à la charge des constructeurs le coût de la réalisation des réseaux en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. La loi ne vise donc ni à restreindre les possibilités de construction dans les communes rurales, ni à imposer à ces communes des charges nouvelles. En ce qui concerne l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'article 153 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité reporte au 1er juillet 2002 la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Par cette mesure, le Parlement a entendu laisser aux collectivités locales quelques mois supplémentaires avant que ne s'appliquent les dispositions relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. Ainsi, les modifications ou les révisions des anciens plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme qui visent à ouvrir à l'urbanisation une zone qui ne l'était pas, qu'il s'agisse de projets en cours ou de procédures nouvelles, peuvent, jusqu'au ler juillet prochain, être approuvées par la commune sans qu'il soit besoin de demander l'accord du préfet ou de l'établissement public chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale. Cette modification répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'a pas pour objet ni pour effet de diminuer la constructibilité des terrains dans les communes. Celles-ci peuvent continuer à appliquer leur plan d'occupation des sols en attendant de s'être mises d'accord sur le périmètre de leur futur schéma de cohérence territoriale, le modifier ou le réviser. Il n'y aura, après le 1er juillet, aucun gel des constructions, ni en zone U ni dans les zones d'urbanisation future (NA) qui autorisent la délivrance des permis de construire. La date d'entrée en vigueur de cet article n'est pas une date butoir avant laquelle les périmètres des schémas de cohérence territoriale devraient être arrêtés. Si les communes et les communautés estiment devoir prendre plus de temps pour déterminer ces périmètres, elles en ont totalement la possibilité. Après le 1er juillet prochain la situation sera la suivante. Lorsque la commune est comprise dans un schéma directeur pour lequel existe ou a été reconstitué un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte compétent, ou un schéma de cohérence territoriale approuvé, le droit ne sera pas changé et la commune décidera seule des modifications de son plan d'urbanisme. Il en est de même pour les territoires couverts par un schéma régional (Ile-de-France, Corse et DOM). Lorsque la commune est située dans le périmètre d'un futur schéma de cohérence territoriale pour lequel un EPCI ou un syndicat mixte chargé de son élaboration a été constitué, elle pourra ouvrir à l'urbanisation des zones nouvelles, sans attendre que le projet de schéma soit élaboré, à condition d'obtenir l'accord de l'EPCI ou du syndicat mixte. Lorsque la commune n'est pas située dans un tel périmètre, soit qu'elle ne souhaite pas participer à l'élaboration d'un schéma, soit parce que la discussion sur le futur périmètre n'est pas achevée, l'ouverture à l'urbanisation sera subordonnée à l'accord du préfet, après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture. Le préfet devra essentiellement vérifier dans ce cas, et après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture, que l'urbanisation future proposée répond à des besoins propres de la commune et n'a pas d'incidence notable sur l'urbanisation et l'organisation de l'agglomération. Il ne s'agit pas d'interdire toute extension urbaine, mais simplement de vérifier que les projets d'extension répondent aux besoins propres de la commune, n'ont pas d'incidence notable sur l'ensemble de l'agglomération et ne risquent pas de perturber l'urbanisme des autres communes. Compte tenu de tous ces éléments, différer l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions d'urbanisme de la loi SRU aboutirait, contrairement au voeu de l'honorable parlementaire, à supprimer de nombreux moyens nouveaux offerts aux communes rurales pour assurer leur développement.

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