Question de M. CECCALDI-RAYNAUD Charles (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 31/01/2002

M. Charles Ceccaldi-Raynaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'actualiser la procédure de prévention du risque incendie telle qu'elle est définie par une réponse écrite de février 1996, qui donne lieu à des interprétations divergentes. La sous-commission sécurité incendie a émis l'avis que l'exploitation d'une tour de bureaux devait cesser en raison d'anomalies graves constatées dans le système de prévention du risque incendie. L'exploitant ayant fait savoir qu'il avait entrepris des travaux, le préfet a refusé de faire exécuter l'arrêté du maire ordonnant la fermeture de l'établissement, au motif que l'urgence n'était plus établie. L'interprétation à laquelle procède le préfet de la réponse ministérielle sur la conduite à tenir en cas de péril imminent fait naître plusieurs questions. Faute d'une nouvelle réunion de la commission spécialisée, dont le rapport avait démontré l'urgence de fermer l'établissement, n'est-ce pas la disparition de l'urgence qui n'est pas établie ? Une simple lettre de l'exploitant indiquant qu'il a entrepris des travaux suffit-elle à suspendre les effets de l'arrêté de fermeture pris par le maire, sans que la sous-commission ait pu vérifier que les travaux réalisés ont supprimé le risque ? Si le préfet devient seul juge de l'urgence, sans même connaître l'avis de la sous-commission au regard des travaux réalisés, le pouvoir n'est-il pas retiré aux maires de faire prévaloir, selon les termes de la réponse ministérielle, " les exigences de l'intérêt général " pour protéger la vie ?

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La question est caduque

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