Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 14/02/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article 21-26 du code de la nationalité française. Aux termes de cet article : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationale française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ". Il lui demande bien vouloir lui faire connaître quels sont les critères d'appréciation de la notion d'organisme dont l'activité présente un tel intérêt.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/04/2002

Pour que soit accordé le bénéfice de l'assimilation de résidence prévue par l'article 21-26 (1°) du code civil, l'intérêt de l'activité de l'organisme où travaille le postulant à l'acquisition de notre nationalité pour l'économie ou la culture française doit revêtir une consistance certaine. Cette disposition peut bénéficier, d'une part, à des étrangers exerçant des fonctions dans un organisme de coopération français, ou pour le compte des délégations françaises au sein de certaines organisations internationales. D'autre part, peuvent être considérées, au sens de ce texte, comme présentant un intérêt particulier pour notre économie des organismes favorisant l'exportation de biens ou de services d'origine française, notamment : les filiales de sociétés françaises établies à l'étranger, les succursales à l'étranger de banques ou établissements financiers français, les agences locales de compagnies aériennes ou maritimes françaises, les concessionnaires étrangers de sociétés françaises, etc. Enfin, sont appréciés comme présentant un intérêt particulier pour la culture française les établissements d'enseignement ou de recherche, associations ou institutions participant au rayonnement culturel de notre pays, notamment en promouvant la langue française, par exemple : les lycées français implantés à l'étranger, des organismes culturels tels que l'Alliance française ou l'office franco-allemand pour la jeunesse, les établissements à l'étranger d'organismes français d'information (AFP, télévisions françaises, etc.). Il s'agit là d'une typologie qui ne dispense pas de l'examen au cas par cas des demandes de naturalisation formulées au titre de l'article 21-26 du code civil. Le fait qu'une demande soit recevable ne dispense pas d'examiner si, en opportunité, il y a lieu de lui réserver une suite favorable. Pour la prise de décision, il est en effet tenu le plus grand compte des avis circonstanciés de nos postes consulaires et du ministre des affaires étrangères.

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