Question de M. BRET Robert (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 14/02/2002

M. Robert Bret appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation qu'il est convenu de faire de l'article 30 du nouveau code des marchés publics. Le code des marchés publics réformé par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 prévoit, dans son article 30, une procédure allégée pour la passation des marchés concernant certains services, dont les services récréatifs, culturels et sportifs. Le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 précise, quant à lui, la liste des catégories pour lesquelles des services relèvent de cet article 30 ; les centres de loisirs sans hébergement y sont clairement énoncés. En conséquence, il lui demande si l'on peut considérer que les marchés de services nécessaires au fonctionnement des centres de loisirs sans hébergement en gestion directe, à savoir la restauration ou le transport des enfants fréquentant ces structures, relèvent bien de l'article 30 du nouveau code des marchés publics.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/2002

L'article 30 du nouveau code des marchés publics adopté par décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 prévoit que les marchés publics ayant notamment pour objet des services récréatifs, culturels et sportifs ne sont pas soumis aux règles de passation prévues par le code, à l'exception des obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, et à l'envoi d'un avis d'attribution lorsque le montant de la prestation atteint les seuils communautaires de 130 000 euros hors taxes pour l'Etat et 200 000 euros hors taxes pour les collectivités territoriales. La liste des services relevant de cette catégorie est fixée par le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 qui prévoit que les services de centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, classes de découverte, séjours jeunes et linguistiques relèvent de son champ d'application et peuvent en conséquence faire l'objet de marchés passés sans formalités préalables. Cette mesure répond à l'objectif du Gouvernement d'intégrer dans le code des marchés publics les souplesses contenues dans la directive 92/50/CEE relative aux marchés de services. L'allégement considérable des contraintes résultant de cette disposition permet notamment de faciliter la coopération entre les collectivités publiques et le secteur associatif dans les secteurs qu'elle vise. Toutefois, seuls les services relevant des catégories énumérées par le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 peuvent bénéficier de la procédure allégée définie à l'article 30 du code des marchés publics. Les services connexes tels que les transports des enfants ou la restauration n'y ont pas été intégrés dans la mesure où ils relèvent de secteurs concurrentiels pour lesquels les procédures de droit commun du code des marchés publics doivent s'appliquer.

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