Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 11/07/2002

M. André Trillard rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer que l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prescrit que le périmètre des schémas de cohérence territoriale (SCOT) " tient notamment compte (...) des parcs naturels " et que l'article L. 122-1 du même code impose que les SCOT soient compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux (PNR). Il lui demande de bien vouloir lui préciser comment s'articulent ces deux dispositions, si leur combinaison fait obstacle à ce qu'un SCOT puisse n'englober qu'une partie d'un PNR et, dans l'affirmative, sur la base de quels critères.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/09/2002

L'article L. 122-3 du code de l'urbanisme précise que " le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement. Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs. " Il résulte de ces dispositions que la loi fait une distinction très nette entre les périmètres qui doivent être entièrement inclus dans le périmètre des schémas de cohérence territoriale (SCOT), et ceux que ce dernier doit simplement prendre en compte, c'est-à-dire ne pas couper d'une façon incohérente. En ce qui concerne les liens entre les périmètres des SCOT et ceux des parcs naturels régionaux, les débats préparatoires de la loi éclairent l'intention du législateur. Le rapport de la commission de la production et des échanges à l'Assemblée nationale, lors de la première lecture de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, précise en effet, page 76 : " Le périmètre du schéma de cohérence territoriale doit tenir compte des périmètres... des parcs naturels. Concernant ces derniers, il est clair que leurs périmètres sont plus étendus que ce que seront probablement les périmètres des futurs schémas de cohérence territoriale. Pour autant, il conviendra que les périmètres des schémas ne soient pas absurdes par rapport à ceux des parcs. Par ailleurs, l'article L. 333-1 du code de l'environnement et l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme prévoient que les SCOT doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux. Cela n'implique pas une coïncidence des périmètres respectifs du schéma et du parc, mais impose aux différents schémas concernés par un parc naturel régional de respecter chacun, pour ce qui le concerne, les orientations et les mesures de la charte du parc.

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