Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 11/07/2002

M. Gérard Longuet rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que de nombreux anciens conjoints condamnés, dans un jugement de divorce avec faute, à verser une pension alimentaire tentent d'échapper au versement de cette pension alimentaire en démissionnant de leur emploi. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour amener les réfractaires au paiement de la pension alimentaire à exécuter les peines prononcées à leur encontre et à verser ponctuellement et régulièrement les pensions alimentaires dues à leur ancien conjoint.

- page 1549


Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/10/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'intérêt particulier qui s'attache au paiement des pensions alimentaires a amené le législateur à prévoir, au delà des voies d'exécution de droit commun, des procédures spécifiques. Ainsi la procédure de paiement direct, instaurée par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, permet au créancier d'obtenir, sur simple avis d'huissier de justice, le paiement mensuel de la pension alimentaire de la part d'un tiers ayant lui-même une dette à l'égard du débiteur d'aliments. Si cette voie se révèle infructueuse, le recouvrement par le Trésor public pour le compte du créancier peut être sollicité par ce dernier auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il est domicilié. La demande doit être accompagnée des pièces attestant de la réalité de la créance, de l'exercice infructueux d'une voie d'exécution de droit privé et de tous éléments permettant d'identifier le débiteur d'aliments. Si celui-ci se soustrait à l'exécution de la décision de justice, le procureur peut notamment faire procéder à sa recherche. En outre le créancier peut, lorsque le débiteur se soustrait au versement de la pension due pour enfants par décision judiciaire exécutoire, se voir verser l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur créance alimentaire. Le créancier doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales tous les renseignements en sa possession relatifs au débiteur cet organisme est alors automatiquement subrogé dans les droits du créancier d'aliments pour le recouvrement des sommes avancées au titre de l'allocation de soutien familial et la demande emporte de plein droit mandat à son profit pour recouvrer le surplus de la créance ainsi que les termes à échoir. Une plainte pour abandon de famille peut également être déposée. Le procureur de la République peut alors ordonner une médiation en vue d'obtenir une reprise volontaire des paiements, proposer une composition pénale avec obligation pour l'auteur des faits d'indemniser la victime dans un délai maximum de six mois ou décider d'engager des poursuites devant le tribunal correctionnel. Ce dispositif apparaît suffisamment protecteur des intérêts en cause de telle sorte qu'il n'est pas envisagé de le modifier.

- page 2325

Page mise à jour le