Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 11/07/2002

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'encadrement insuffisant de la procédure d'aliénation des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-10 du code rural. Aux termes de cet article, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal. Cette procédure prive les administrés d'une multitude de chemins bien souvent acquis aux seuls piétons, et donc de lieux de promenade. Cette pratique croissante n'est donc pas sans risque au regard de la préservation du patrimoine paysager mais aussi de l'environnement. La procédure actuelle impose le seul affichage en mairie de l'avis d'ouverture d'enquête publique. Or, on constate bien souvent que les utilisateurs potentiels ou réels de ces chemins, n'étant pas informés à temps du projet d'aliénation, ne peuvent correctement faire valoir leurs droits. D'autre part, la jurisprudence fait apparaître des incertitudes quant à l'interprétation donnée localement à " l'absence d'affectation à l'usage du public ". Il lui demande donc les mesures qu'il entend prendre afin d'améliorer l'encadrement de la procédure d'aliénation des chemins ruraux.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/10/2002

En application de l'article L. 161-10 du code rural, " lorsqu'un chemin cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête ". Le décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux a renforcé les conditions d'affichage de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes. Ce texte, qui a inséré dans le code de la voirie routière l'article R. 161-26, prévoit qu'outre les formalités d'affichage en mairie prévues par l'article R. 141-5 du code de la voirie routière, l'arrêté d'ouverture d'enquête pris dans le cadre de l'article L. 161-10 du code rural, doit être affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés ainsi que sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation. Ces nouvelles mesures de publicité contribuent ainsi à améliorer l'information des randonneurs ou des promeneurs qui n'habitent pas dans les communes où sont envisagés les projets d'aliénation des chemins ruraux visés à l'article L. 161-10 du code précité. S'agissant de l'interprétation de la notion " d'affectation à l'usage du public ", il convient de préciser que l'article 52 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a modifié l'article L. 161-2 du code rural, visant à définir les critères permettant d'établir qu'un chemin est affecté à l'usage du public. Ces critères ont été assouplis afin de lutter contre les aliénations ou les appropriations privées de chemins ruraux pouvant être utilisés à des fins de promenade ou de randonnée. En effet, aux termes de ce nouvel article L. 161-2, le principe de la présomption d'affectation au public du chemin est posée. La conséquence la plus directe de cette présomption est, qu'en cas de contentieux, il appartient à celui qui se prétend propriétaire du chemin de produire un titre de propriété ou de démontrer l'existence à son profit d'une prescription acquisitive. En outre, la notion de voie de passage a été substituée à celle de circulation générale. Il en résulte que la seule destination du chemin comme voie de passage reliant d'autres voies publiques ou sa seule fréquentation occasionnelle par des promeneurs ou des riverains suffisent à caractériser son affectation à usage du public. Ces dispositions récentes offrent ainsi aux utilisateurs des chemins ruraux de nouvelles garanties préalables à l'aliénation de ces derniers.

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