Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 18/07/2002

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour savoir si le versement d'une subvention au titre de la dotation globale d'équipement peut être suspendue par les services préfectoraux en l'attente de l'avis final, après achèvement des travaux, de l'architecte des bâtiments de France, alors même que la construction en cause n'est pas à vue directe du seul immeuble de la commune inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003

Le versement d'une subvention accordée dans le cadre de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes est effectué selon les modalités définies, depuis le décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002, à l'article R. 2334-30 du code général des collectivités territoriales. Une avance de 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au commencement de l'opération, des acomptes pouvant être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements et dans la limite de 80 % du montant prévisionnel de la subvention. Le solde est versé au vu des pièces justificatives des paiements ainsi que d'un " certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement ". Si la transmission des documents précités permet de vérifier la réalité de la dépense ainsi que la conformité de l'opération telle qu'elle est prévue dans l'arrêté attributif de subvention, il convient cependant que la subvention soit versée en s'assurant du respect des prescriptions législatives ou réglementaires qui pourraient régir l'opération réalisée par le bénéficiaire. S'agissant de travaux effectués dans les abords d'un bâtiment classé, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques prévoit, dans son article 13 bis, la protection des abords des monuments historiques en instaurant un régime d'autorisation auquel sont soumis les travaux affectant les immeubles situés dans le champ de visibilité de ce monument. Ce champ est défini par l'article 1er de cette même loi qui précise qu'est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité tout immeuble, nu ou bâti, visible de l'immeuble classé ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. L'appréciation des conditions de visibilité ne relevant pas de la compétence des services préfectoraux chargés de la gestion de la DGE mais de celle de l'architecte des bâtiments de France, l'avis de ce dernier doit être sollicité afin que les services préfectoraux aient connaissance de la situation des travaux, au regard des règles précitées.

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