Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 18/07/2002

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le tort causé aux Français à l'étranger par la législation qui impose aux personnes désireuses de se marier de célébrer leur mariage dans leur commune de résidence. Pour des Français de l'étranger qui aspirent à se marier dans la commune française où ils ont leurs attaches familiales et où ils sont inscrits comme électeurs, l'obligation d'attester sur l'honneur qu'ils sont domiciliés dans cette commune française, alors qu'ils résident à l'étranger, les contraint donc à faire un faux. Elle lui demande de faire publier une circulaire d'application spécifique pour les Français établis hors de France afin que leurs liens familiaux (famille établie dans la commune où ils aspirent à se marier) ou civique (leur inscription sur la liste électorale) soient, en ce qui les concerne, reconnus officiellement comme des éléments constitutifs du rattachement à la commune valable pour la célébration d'un mariage.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/12/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 74 du code civil qui prévoit que le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par l'article 63 du même code, l'officier d'état civil est en droit d'exiger des pièces justificatives. Si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, au sens juridique du terme, c'est-à-dire son principal établissement, aucune condition de durée de ce domicile ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée et il suffit que l'un des futurs époux français justifie avoir en France le centre de ses intérêts, de ses affaires ou de ses relations. A cet égard, sont notamment pris en considération les attaches familiales et affectives, l'inscription sur les listes électorales et le paiement des impôts. Si au contraire, le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs conjoints n'a qu'une simple résidence, il est nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue, c'est-à-dire ni interrompue ni intermittente, pendant un mois au jour de la publication prévue par l'article 63. Toutefois rien ne s'oppose à ce que l'habitation soit choisie uniquement en vue du mariage. L'instruction générale relative à l'état civil recommande aux officiers d'état civil d'adopter une attitude libérale en ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence. Ce dispositif et la souplesse d'application dont il bénéficie paraissent de nature à répondre aux légitimes attentes de nos compatriotes établis à l'étranger qui souhaitent pouvoir se marier en France lorsqu'ils y conservent des attaches suffisantes, sans qu'il soit besoin de prendre des dispositions spécifiques.

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