Question de M. TORRE Henri (Ardèche - RI) publiée le 25/07/2002

M. Henri Torre demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour quelles raisons les parquets ne poursuivent pas les voyantes, astrologues, cartomanciennes et marabouts qui par publicité promettent, moyennant finances, soit de prévoir l'avenir, soit de régler tous les problèmes y compris les plus personnels et affectifs. La justice est certes intervenue dans certains cas, mais encore a-t-il fallu qu'elle ait été saisie par les victimes et que les préjudices subis aient été très graves. Il n'en demeure pas moins qu'une large publicité leur est faite, y compris par les médias nationaux, par divers intervenants qui cherchent à exploiter la crédulité publique. Or les conséquences d'une telle exploitation sont multiples et dangereuses. Elles peuvent en particulier inciter les personnes les plus vulnérables à prendre des décisions contraires à leurs intérêts et à ceux de leur famille. Les délits de publicité mensongère, de tentatives d'escroquerie et d'abus de faiblesse peuvent donc être relevés. Il lui demande ainsi comment, et dans quels délais, il pourrait inviter l'ensemble des parquets à engager des poursuites contre les auteurs de ces actes.

- page 1715


Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ensemble des parquets examine avec la plus grande attention les plaintes relatives à d'éventuels abus commis par les voyantes, astrologues, cartomanciennes et marabouts qui promettent de prévoir l'avenir ou de résoudre les problèmes de toute nature. L'exercice, non dissimulé, de ces activités n'a pas été interdit par le législateur, il est donc licite et ne peut entraîner de poursuites pénales que dans la mesure où, à l'occasion de ces activités, des infractions pénales particulières ont été commises, tendant par exemple à abuser de la faiblesse morale ou psychique de certaines personnes pour détourner tout ou partie du patrimoine de celles-ci. Les parquets reçoivent régulièrement des plaintes de personnes estimant avoir été trompées, ou de proches des victimes. Si, à l'issue de l'enquête préliminaire diligentée ou de l'information judiciaire ordonnée par le parquet, il apparaît qu'une infraction pénale a été commise, les poursuites sont engagées devant le tribunal correctionnel. Les principales infractions poursuivies, quand cette activité devient abusive, sont : la publicité trompeuse de l'article L. 121-1 du code de la consommation : ce délit consiste à diffuser, même par imprudence ou négligence, une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'un des caractères énumérés par la loi d'un bien ou d'un service. Ce délit est réprimé de deux ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende ; l'escroquerie de l'article 313-1 du code pénal : ce délit est le fait, soit par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par remploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou biens quelconques, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Ce délit est réprimé de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; l'abus de faiblesse de l'article 223-15-2 du code pénal : ce délit est le fait d'abuser frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défaillance physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou psychique ou de technique propre à altérer son jugement pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Ce délit est réprimé de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La principale limite à l'exercice des poursuites ne provient ni d'une éventuelle inertie des parquets ni de l'insuffisance du dispositif législatif répressif, mais de la difficulté pour les victimes d'aller signaler ces faits soit parce qu'elles restent sous l'emprise de l'auteur de l'infraction soit parce qu'elles ressentent une forme de honte d'avoir été victimes de manoeuvres souvent objectivement grossières.

- page 2806

Page mise à jour le