Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les dispositions du code général des impôts qui ont prévu la neutralité fiscale des opérations de restructuration des entreprises. En particulier, les échanges de titres bénéficient de mécanismes permettant de reporter l'imposition des plus-values dégagées à cette occasion aussi longtemps que l'entreprise n'est pas cédée à un tiers. Le code général des impôts prévoit la possibilité d'apporter des titres de sociétés à une société assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS) en franchise fiscale. L'imposition est reportée au moment où les titres reçus, en rémunération de l'apport, sont cédés. Ce dispositif favorise de nombreuses opérations de restructuration économique et de bonne gestion patrimoniale. Or, l'administration fiscale, dans de multiples contrôles, remet ce dispositif en cause, se fondant sur la notion d'abus de droit. Elle considère que l'apport à une société assujettie à l'IS par un chef d'entreprise des titres des sociétés qu'il anime relève de l'abus de droit. En cas de revente ultérieure, par la société bénéficiaire de l'apport, des titres apportés, elle considère que la création de cette société n'a été réalisée que pour échapper à l'impôt sur la plus-value. Une telle démarche de l'administration apparaît particulièrement étonnante et révèle une réelle méconnaissance de la gestion des entreprises. Les circonstances de chaque cas d'espèce doivent montrer que le chef d'entreprise ne pouvait prévoir, quelques années avant, l'opération, les modalités, voire la date, de la cession de sa participation. Au demeurant, la position de l'administration apparaît contraire à l'équité. Même si la société bénéficiaire de l'apport cède ultérieurement tout ou partie des titres reçus lors de l'apport, la personne physique associée ne dispose toujours d'aucune trésorerie, celle-ci demeurant propriété de la société bénéficiaire de l'apport. Pour pouvoir l'appréhender, le contribuable est tenu d'acquitter un impôt de distribution, supérieur à l'impôt sur la plus-value, qui aurait été dû en cas de détention directe des mêmes titres. Il souhaite savoir quelles dispositions le ministre envisage en vue d'améliorer la sécurité juridique et fiscale d'opérations d'apport de titres réalisées en toute bonne foi par des détenteurs se trouvant dans la situation décrite ci-dessus.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 30/01/2003

En cas de plus-values réalisées dans le cadre de certaines opérations de restructuration d'entreprises emportant échange de titres pour les actionnaires, le code général des impôts a prévu différents dispositifs permettant de reporter ou de surseoir à l'imposition jusqu'au moment où les titres reçus en échange font eux-mêmes l'objet d'une cession donnant lieu à l'encaissement d'un flux financier. A l'occasion des contrôles qu'elle effectue, l'administration fiscale a été amenée à rencontrer quelques situations très particulières dans lesquelles ces dispositifs n'avaient pas été utilisés conformément à leur objet, mais dans un but exclusivement fiscal. La remise en cause de ces montages tout à fait caractéristiques s'effectue dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit et s'accompagne des garanties spécifiques liées à cette procédure. Pour chacun des quatre dossiers de ce type soumis à ce jour à l'examen du comité consultatif pour la répression des abus de droit, celui-ci a exprimé un avis favorable à la position de l'administration. Dans ces affaires, il est apparu que l'apporteur de titres à une société avait bénéficié indûment du report d'imposition (ou de l'exonération définitive de la plus-value) dans la mesure où la décision de céder les titres en cause était antérieure à l'opération d'échange et que l'opération s'était effectivement traduite dans un bref délai par la cession à titre onéreux des titres logés dans la société contrôlée le plus souvent par des groupes familiaux. Ainsi, les circonstances exceptionnelles qui caractérisent ce type d'affaires, leur nombre limité et la procédure stricte qui encadre l'action de l'administration, paraissent de nature à suffisamment garantir la sécurité juridique et fiscale des opérations de restructuration d'entreprises, comportant des échanges de titres, réalisées de bonne foi.

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