Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 25/07/2002

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le cas de la rémunération affaires familles accueillant à titre thérapeutique des personnes à leur domicile. Cette rémunération est versée, en vertu de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, par l'établissement hospitalier ou par le service de soins qui a assuré le placement. Il semblerait qu'il existe des disparités de rémunération entre les établissements ou services de soins implantés dans les divers départements nationaux. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions en la matière.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 29/05/2003

L'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est appelée par l'honorable parlementaire sur la situation des accueillants familiaux agréés dont il salue, à juste titre, le dévouement et la disponibilité. Il est nécessaire de soutenir et de promouvoir ce type d'accueil qui offre aux personnes âgées et aux personnes handicapées un cadre familial sécurisant et leur permet de demeurer dans leur environnement habituel et familier. L'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 apporte, en effet, une amélioration des conditions d'activité. La réforme en cours de la loi d'orientation de 1975 devrait permettre d'aller encore plus loin. Pour rendre le nouveau dispositif opérationnel, deux projets de décret d'application et un projet d'arrêté fixant le contrat type national, destiné à harmoniser les modalités de l'accueil, viennent d'être préparés par la direction générale de l'action sociale. Le premier décret, à caractère financier, précise le montant de la rémunération journalière de base des accueillants familiaux, calculé de telle sorte qu'il leur permette de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite, tandis qu'est garanti le principe du versement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de cette rémunération journalière des services rendus, désormais déterminée par référence au SMIC horaire. Sur ce volet du statut et de la rémunération des accueillants familiaux, il importe par ailleurs de souligner que l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 51 de la loi de modernisation sociale, donne à présent la possibilité aux accueillants familiaux d'être, avec l'accord du président du conseil général, salariés par des personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services pour personnes âgées ou adultes handicapés. Le second décret, en Conseil d'Etat celui-ci, permet de clarifier les procédures et les conditions de l'agrément, les modalités de contrôle et de suivi du dispositif, la composition de la commission consultative de retrait d'agrément ainsi que les modalités spécifiques d'accueil concernant les adultes handicapés relevant des dispositions de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. L'arrêté ministériel, enfin, fixe le contrat type d'accueil qui décline les obligations respectives, matérielles et morales, des accueillants et des accueillis. Ces projets de textes vont être communiqués très prochainement, pour concertation et aux fins de recueillir leur avis, aux organismes et fédérations concernés. Leur publication devrait intervenir d'ici l'été.

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