Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés générées par le stationnement illégal des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet. Même lorsque une collectivité est dotée d'une aire d'accueil, elle est souvent confrontée au stationnement illégal de gens du voyage qui s'installent en toute impunité, en particulier sur les sites d'activités économiques et sur les espaces publics. Très souvent, ils ne laissent derrière eux que monceaux d'ordures, clôtures et mobilier urbain dégradés. Systématiquement, des frais de nettoyage des lieux ou de sécurisation pour prévenir l'installation de caravanes sont engagés. La procédure d'expulsion, telle qu'elle résulte notamment de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ne permet pas aux maires, dans les faits, d'agir suffisamment rapidement. Les élus, impuissants, sont de plus en plus découragés face à l'exécution de plus en plus rare des décisions de justice et régulièrement mis en accusation par leurs administrés excédés. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont les mesures que le gouvernement entend mettre en couvre afin qu'il soit mis fin à l'encouragement à la poursuite de ces comportements illégaux résultant de cette situation de fait.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/01/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes dus au stationnent irrégulier de gens du voyage. Il l'interroge plus particulièrement sur le renforcement des pouvoirs dont dispose le maire pour faire expulser les véhicules stationnant en dehors des aires d'accueil autorisées. Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut par arrêté interdire le stationnement des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, en dehors de l'aire d'accueil. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion et permet au juge des référés de prendre une ordonnance d'expulsion en urgence. Au vu de cette ordonnance, le préfet peut accorder le concours de la force publique au maire afin de procéder à l'expulsion des gens du voyage irrégulièrement stationnés. Avant d'autoriser le concours de la force publique, le préfet doit apprécier les risques de trouble à l'ordre public qui pourraient résulter d'une évacuation forcée. De tels risques sont naturellement moins élevés dans une commune qui s'est conformée à ses obligations, résultant du schéma départemental. Au-delà de ce dispositif d'expulsion et conformément à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions sont prévues visant à sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Il est en particulier envisagé de créer un délit sanctionnant l'occupation de la propriété d'autrui. La constatation de ce délit permettra la mise en oeuvre rapide de mesures de contraintes telles que la garde à vue et la saisie immédiate des véhicules. Lorsque le terrain occupé appartiendra à une commune, qui aura rempli ses obligations résultant de la loi du 5 juillet 2000 précitée, ces dispositions permettront aux maires de saisir la police ou la gendarmerie nationales ou le procureur de la République aux fins de faire traduire les occupants illicites devant le tribunal correctionnel qui pourra prononcer des sanctions dissuasives.

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