Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des directeurs de centre communal d'action sociale. L'article 23 du décret n° 95-562 modifié du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux d'action sociale précise que le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du CCAS. Celui-ci assiste aux réunions dudit conseil et de sa commission permanente et en assure le secrétariat. Ce même article précise également que le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature au directeur, y compris en matière d'ordonnancement des dépenses et des recettes. En outre, l'article 24 du même texte prévoit que le directeur, par délégation du maire, prononce l'admission d'urgence à l'aide sociale. Toutefois, on constate que, malgré cette définition précise de fonctions aux attributions larges et lourdes de responsabilités, rapportée aux délégations habituellement dévolues au plus haut niveau administratif d'une commune, l'emploi ne figure pas à la liste des emplois fonctionnels fixée par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Or, la multiplicité des fonctions montre bien le caractère atypique de la direction d'un CCAS. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas justifié de son classement en " emploi fonctionnel " en le rajoutant au nombre de ceux mentionnés au décret n° 88-546 du 6 mai 1988 et en prévoyant les adjonctions nécessaires au décret n° 87-1110 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction.

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Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 05/08/2004

En l'état actuel de la réglementation, l'emploi de direction d'un centre communal d'action sociale (CCAS) peut être confié à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial dès lors que cet établissement public peut être assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10 000, 40 000 ou 80 000 habitants au regard de trois critères : de compétence, d'importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. Les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de ces établissements publics ont fait l'objet d'une reconnaissance par l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 30 points d'indice conformément aux dispositions de l'article 1er, 10°, du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction territoriale. Par ailleurs, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié le 23 octobre 2003 et pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres critères, dans la limite des textes de référence de l'Etat. Ainsi, les collectivités territoriales fixent le régime indemnitaire de certains agents à l'intérieur d'un même grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer, et en particulier, celles afférentes à la direction d'un CCAS. Les membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux ainsi que les conseillers socioéducatifs qui exercent la direction d'un CCAS peuvent également se voir attribuer l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997. Le montant de cette indemnité est calculé par application d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 au montant de référence fixé par arrêté interministériel. Les collectivités peuvent l'accorder au taux maximum.

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