Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les effets de l'arrêté du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en cure thermale pour les anciens combattants pris en application du décret n° 2001-668 modifiant divers articles du code des pensions militaires. En effet, alors que le forfait s'élevait auparavant à cinq fois le tarif de la sécurité sociale, soit 750 euros, le régime de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est désormais fixé à trois fois le tarif de la sécurité sociale, soit 450 euros environ. Cette décision qui découle, semble-t-il, d'une clarification souhaitée par le Conseil d'Etat, s'avère être un recul très significatif et incompréhensible au regard des raisons pour lesquelles ces cures ont lieu. Il lui demande en conséquence s'il entre dans ses intentions de revenir au niveau de prise en charge initial du forfait hébergement.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 12/09/2002

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est désormais prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 qui modifie les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 dudit code et en abroge les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il est rappelé qu'au titre de l'article L. 115 précédemment cité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 et à l'arrêté du même jour qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Les associations représentatives du monde combattant souhaitent que les droits préalablement reconnus soient rétablis sur une base juridique solide. Une solution permettant de répondre à cette attente est actuellement à l'étude.

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