Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 01/08/2002

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité qu'ont les maires, dans un certain nombre de domaines, de dresser des procès-verbaux. Il souhaiterait savoir si l'Etat, afin d'éviter des erreurs de procédure dans la rédaction de ces procès-verbaux, ne pourrait doter chaque commune d'un carnet normalisé de procès-verbaux, accompagné d'un guide facilitant une rédaction juridiquement correcte de ces procédures. Il apparaît, en effet, que de nombreux maires dans les petites communes s'abstiennent de rédiger des procès-verbaux constatant des infractions (stationnement interdit, bruit manifestement excessif d'un engin à moteur, circulation sur une route d'un véhicule excédant le tonnage autorisé, etc.), par manque d'information sur les modalités de cette rédaction.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/03/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, confère aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire sans que l'exercice effectif des prérogatives qui lui sont attachées soit subordonné à une habilitation individuelle du procureur général territorialement compétent. Les pouvoirs découlant de cette qualité ne peuvent être exercés que dans les conditions générales prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de procédure pénale. Ces textes prévoient que les missions de police judiciaire sont accomplies sous la direction du procureur de la République territorialement compétent, qui doit être tenu informé de tout crime ou délit flagrant afin qu'il procède ou fasse procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. La qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de la loi leur donne compétence pour constater toute infraction à la loi pénale, en rassembler les preuves, recevoir les plaintes ou prêter assistance à toute réquisition judiciaire, même si en pratique ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Les maires peuvent donc constater par procès-verbaux, dans les limites territoriales de leur commune, les contraventions aux dispositions du code de la route, notamment celles relatives à la réglementation au stationnement, à l'éclairage et à la signalisation et aux nuisances sonores des véhicules. S'agissant pour la plupart de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, les maires et leurs adjoints peuvent utiliser des formulaires édités par l'Imprimerie nationale, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1999, codifié aux articles A 37 et suivants du code de procédure pénale. Ces textes précisent par ailleurs les modalités de rédaction applicables à chaque formulaire.

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