Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 01/08/2002

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 211 du code rural qui prescrivent de tenir enfermés, attachés ou enchaînés les animaux dangereux, de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident. Ces dispositions s'appliquent aux chiens hargneux ou méchants, et notamment aux catégories de chiens dangereux visés par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 : staffordshire terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, tosa... En outre, les dispositions de l'article 211-5 du même code prévoient que ces chiens soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure lorsqu'ils sont sur la voie publique. Il souhaiterait savoir si, selon les races et la morphologie de ces chiens, il existe un âge en dessous duquel est tolérée l'absence de muselière sur la voie publique.

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La question est caduque

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