Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la réforme de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Ce dernier suscite de nombreuses interrogations de la part des élus : obligation pour les futurs lotissements de la réalisation d'un diagnostic archéologique, augmentation de six à douze mois du délai d'instruction de l'autorisation de lotir (art. R. 315-1 du code de l'urbanisme), ralentissement de l'activité du bâtiment et des travaux publics préjudiciable à l'emploi, risque pour les futurs propriétaires d'être confrontés à un coût spécifique du fait des fouilles préalablement réalisées, nécessité d'une avance de trésorerie de la part des lotisseurs à concurrence de 0,30 euro par mètre carré pour l'étude archéologique, et, pour conclure, la DRAC pourrait avoir la possibilité de refuser la délivrance du certificat autorisant le permis de lotir ou l'assortir de prescriptions. Tels sont les points qui inquiètent les élus, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme une " ingérence " dans le développement de l'urbanisme des collectivités territoriales locales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir rassurer les élus sur la portée du texte.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 07/11/2002

Aux termes de l'article 1er de loi du 17 janvier 2001, l'archéologie préventive " a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par des travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ". L'article 1er du décret du 16 janvier 2002 dispose également que les travaux qui sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de fouille ou de conservation. Ces mesures sont prescrites par le préfet de région, saisi, en application de ce même texte, des dossiers de demandes d'autorisation de réaliser ces travaux. Les opérations d'archéologie préventive sont financées par une redevance due par les personnes publiques ou privées qui projettent d'exécuter des travaux portant atteinte à des vestiges archéologiques enfouis. Son montant est calculé selon des formules légales fondées pour le diagnostic, sur la superficie affectée, pour la fouille, sur la complexité des opérations archéologiques (art. 9). Un certain nombre d'exonérations et de plafonnements sont prévus. Au titre des premières figurent les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, exonération dont bénéficient également les lotisseurs s'ils apportent la preuve que les lots seront vendus à des particuliers construisant pour eux-mêmes, ainsi que les travaux d'aménagement exécutés par une collectivité territoriale pour elle-même, lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat et qu'elle réalise, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. La loi prévoit également que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur son exécution. L'application de cette loi suscite un certain nombre de réactions tant de la part des collectivités locales que des propriétaires privés. Aussi, le ministre de la culture et de la communication a-t-il demandé à une mission d'étude d'engager dès à présent la préparation du rapport d'application de cette loi. Les modalités de calcul de la redevance seront en particulier examinées attentivement à cette occasion et pourront être revues dans le cadre de ce bilan.

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