Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le décret n° 2000-954 du 29 juin 2000, qui apporte des modifications au dispositif " travailleur occasionnel " en élargissant le champ des activités permettant le bénéfice des abattements majorés. Cette évolution qui va dans le bon sens pour les entreprises agricoles voit son application rendue particulièrement difficile s'agissant des groupements d'employeurs, car l'examen de la demande doit se faire au travers du chiffre d'affaires de chacun des membres du groupement utilisateur du salarié, sachant que ceux-ci à titre personnel peuvent avoir des productions ouvrant droit à des niveaux d'abattements différents. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, dans le cas particulier des groupements d'employeurs, l'octroi d'un seul niveau d'abattement commun à tous les salariés, en fonction de l'activité principale du groupement à définir sur la base d'un critère facilement vérifiable (ex : nombre d'heures par activité...).

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 02/01/2003

Le décret n° 95-703 du 9 mai 1995, modifié notamment par le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000 et le décret n° 2001-558 du 28 juin 2001, ouvre largement le bénéfice des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels aux groupements d'employeurs. Le décret prévoit en particulier que ces groupements bénéficient désormais du dispositif pour les travailleurs occasionnels qu'ils embauchent sous contrats de travail à durée indéterminée. Ils bénéficient également d'un allégement des charges majoré pour les contrats de travail à durée indéterminée conclus dans les productions suivantes : viticulture, horticulture, fruits et légumes, tabac, houblon, pommes de terre et apiculture. Le taux d'exonération dont bénéficie un groupement d'employeurs pour un salarié au titre d'un mois donné est celui qui correspond à l'activité majoritaire du groupement pendant ce mois, estimée en fonction d'une part de la spécialisation des adhérents, d'autre part des durées respectives des mises à disposition du salarié auprès des adhérents pendant le mois considéré. A partir des déclarations de spécialisation renseignées annuellement par les adhérents et des déclarations trimestrielles de main-d'oeuvre que leur transmettent les groupements d'employeurs, les caisses de mutualité sociale agricole sont à même de gérer ce dispositif en faisant coïncider au plus près de la réalité les types de cultures, les taux réduits de cotisations y correspondant et l'occupation effective de chaque salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 741-16 du code rural et de son décret d'application mentionné ci-dessus.

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