Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Christian Demuynck souhaite attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures à prendre concernant la protection des parties civiles soumises à des pressions. De récents faits divers, largement relayés par les médias, ont mis en évidence une carence du système judiciaire français en matière de protection des droits et de garantie de la sécurité physique et matérielle des parties civiles, sur lesquelles leurs agresseurs exercent des menaces. Le cas d'une famille de Seine-Saint-Denis, obligée de fuir dans un autre département après avoir subi les menaces verbales, les agressions physiques, le harcèlement moral et les humiliations publiques de la part des violeurs de leur fille de 13 ans, semble à cet égard particulièrement édifiant. Malgré la distance nouvellement instaurée, des menaces de mort persistent qui risquent de dissuader la victime de porter plainte et sa famille de se rendre au procès. Dès lors que l'exercice de la justice revêt une menace pour la victime, il semble inévitable que se rompe l'un des liens essentiels qui relie le citoyen à la démocratie et fonde notre pacte social. Devant cette situation intolérable, quels types de mesures peuvent être envisagées afin que soient garanties la protection des parties civiles et la sérénité de la justice ? Les victimes des crimes les plus violents ne pourraient-elles pas bénéficier d'une protection rapprochée spécifique de la part des forces de l'ordre, qui attesterait de la vigilance de l'Etat au respect du droit fondamental de l'individu ?

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/05/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la sécurité des victimes et des parties civiles constitue une priorité du Gouvernement, qui s'est attaché à renforcer l'arsenal juridique en ce domaine. En premier lieu, en augmentant les moyens mis à la disposition de la justice, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a permis de réprimer de manière effective, rapide et juste les auteurs de l'infraction spécifique de menaces et intimidations sur victimes prévue par l'article 434-5 du code pénal et punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Par ailleurs, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a étendu le champ d'application des infractions de menaces, violences volontaires, voies de fait, injures, diffamations et outrages contre personnes dépositaires de l'autorité publique aux conjoints, enfants et ascendants directs desdites personnes victimes de ces faits. De plus, il résulte de cette même loi qu'en matière de proxénétisme une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte, celui-ci peut même bénéficier d'une carte de résident en cas de condamnation définitive de l'auteur des faits. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a étendu les droits des victimes en matière d'information et de protection. Ce texte prévoit désormais l'obligation pour l'autorité judiciaire compétente d'informer les parties civiles en cas de cessation de l'incarcération de l'auteur de l'infraction dont elles ont été victimes, que cette incarcération découle d'un placement en détention provisoire ou d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme. En outre, cette remise en liberté peut être assortie de l'interdiction pour l'auteur d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit lorsqu'un tel contact paraît devoir être évité. Enfin, le code de procédure pénale offre des garanties aux témoins susceptibles de faire l'objet de pressions. L'article 706-57 prévoit que ces personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Par ailleurs, en vertu de l'article 706-58 du même code, les témoins ainsi que leur famille et leurs proches peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à déposer de manière anonyme en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Il convient d'ajouter que la révélation de l'identité du témoin protégé par les articles susvisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Enfin, il résulte de l'article 706-61 du code de procédure pénale que, si la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement demande à être confrontée au témoin protégé, cette confrontation ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou par l'intermédiaire de son conseil, et de manière que la voix du témoin ne soit pas identifiable. Ces dispositions législatives ne font pas obstacle à la mise en place de mesures de protection particulière déterminées, au cas par cas, par les autorités administrative et judiciaire.

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