Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 03/10/2002

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité du report de la date butoir du 15 septembre pour les 450 000 fonctionnaires adhérents de la mutuelle du CREF (complément de retraite de la fonction publique) contraints de décider ou non de la conversion de leur complément retraite. Elle lui fait remarquer que le choix imposé est injuste et constitue une atteinte à leur liberté de choix de la rente envisagée. Elle lui fait remarquer que l'ultimatum imposé n'offre aucune solution valable. Le mutualiste retraité peut conserver des droits mais amputés des ajustements correspondant à la hausse du coût de la vie. Le mutualiste perdant ses droits ne récupèrera pas la totalité de sa " mise ", tout juste la moitié des versements pour la part " répartition ". Quant aux adhérents affiliés au CREF, depuis moins de 5 ans, ils n'auraient droit à aucun remboursement de la part " répartition " de leur épargne. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage en faveur de la fixation d'une nouvelle date butoir, et permettre l'élaboration des conditions d'un choix réellement mutualiste, pouvant se traduire dans les termes suivants. Les fonctionnaires envisageant d'exercer leur droit de retraite doivent pouvoir récupérer la totalité du capital versé, ces sommes étant exonérées d'impôts. Les fonctionnaires souhaitant poursuivre l'acquisition de leur complément retraite doivent conserver l'assurance d'une garantie du capital versé, la déduction du revenu imposable du montant des cotisations versées, la possibilité de conserver le libre choix entre une rente annuelle ou le renversement unique et total du capital. Elle lui demande également de lui faire connaître les mesures envisagées en faveur d'une liberté réelle de choix des fonctionnaires mutualistes. L'adhésion à la mutuelle est volontaire et doit le rester. Les fonctionnaires doivent pouvoir démissionner s'ils le souhaitent à une date à leur convenance et pouvoir réintégrer le CREF s'ils estiment que la réintégration est compatible avec leurs intérêts.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 12/06/2003

Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite " MRFP ") aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Dans le cadre de sa mise en conformité avec le code, de la mutualité, l'assemblée générale de la MRFP a été amenée à décider la conversion des droits de l'ensemble des adhérents dans les nouveaux règlements définis par cette même assemblée générale. A l'occasion de cette opération de conversion, chaque adhérent a reçu notification des droits attribués dans le cadre du nouveau règlement et pouvait exercer un droit d'option se traduisant par la possibilité de démissionner du régime a été offert à chaque cotisant au régime avant le 15 septembre 2002. La fixation d'une date limite pour l'exercice du droit d'option était indispensable pour évaluer précisément les engagements de la MRFP qui devaient ensuite faire l'objet d'un transfert vers une nouvelle structure et permettre à l'autorité administrative d'apprécier si le transfert ainsi envisagé pouvait faire l'objet d'une approbation. Dans ces conditions, la réouverture d'un nouveau délai permettant à des adhérents de mettre fin à leur adhésion postérieurement à l'approbation du transfert des engagements vers la nouvelle structure mutualiste n'est pas envisageable dans la mesure où elle serait susceptible de remettre en cause la décision de l'autorité administrative, au détriment de l'ensemble des assurés. S'agissant des membres ayant démissionné, en application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifique de 10 % et général de 20 %. En outre, il a été admis dans un premier temps que les sommes perçues ouvrent droit, quel que soit leur montant, au bénéfice du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Les sociétaires du CREF ont été informés en temps utile de l'ensemble de ces dispositions afin de leur permettre d'exercer en toute connaissance de cause le " droit de retrait " qui leur a été ouvert dans le cadre de la conversion en cours de ce régime de retraite. Cette règle a fait l'objet d'un second assouplissement, l'article 46 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ayant ouvert le bénéfice des dispositions du système du quotient prévu à l'article 163-0 A bis du code général des impôts. Dans ce cadre, le montant des sommes remboursées sera divisé par le nombre d'années de versement dans la limite de dix ans.

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