Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 17/10/2002

M. Gérard Le Cam souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de mise en oeuvre de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. Ces textes, fondés sur un souci légitime de protection contre les excès sonores, ont des conséquences inattendues et disproportionnées par rapport à l'intention première du législateur, d'où la nécessité de s'attacher à un aménagement de cette loi. Loin de constituer un cas isolé, l'association Saint-Brieuc animation est, en ce sens, exemplaire. Depuis quinze ans, les jeudis et vendredis, Saint-Brieuc animation organise chaque été dans le centre historique de Saint-Brieuc des festivités. Or, un particulier a porté plainte contre l'association pour nuisances sonores. L'arrêté rendu par la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 24 octobre 2000, à savoir la condamnation de l'association à dédommager le riverain gêné par les concerts à 21 200 euros d'amende. L'association se trouve dans l'incapacité de payer la somme exigée. Au-delà du cas particulier de cette association, la question est de savoir si on assimile les animations musicales à du bruit, pis encore, à des nuisances sonores. Dès lors, il lui fait remarquer que ce sont les animations festives, notamment les spectacles en plein air, qui sont aujourd'hui menacés. A terme, cela remettrait en cause la vitalité et le dynamisme des collectivités territoriales. En conclusion, l'application stricte de la loi ayant des répercussions négatives, insoupçonnées lors de son vote, il lui demande dans quelles mesures il envisage une révision de certains articles de ladite loi.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 05/06/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, concernant l'adaptation de la réglementation relative aux nuisances sonores aux manifestations culturelles et festives en extérieur. Elle souhaite toutefois rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes a été rendu sur saisine d'une juridiction civile, laquelle s'est appuyée sur la réglementation relative aux bruits de voisinage afin de vérifier s'il y avait ou non un inconvénient anormal de voisinage. En effet, le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, créant les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique, a vocation à définir des infractions pouvant servir à l'estimation d'une gêne, alors que cette dernière peut être reconnue, même en l'absence d'infraction. En l'état actuel des textes, les exclusions aux bruits de voisinage de l'article R. 48-1 du code de la santé publique concernent, d'une part, les activités soumises à des réglementations spécifiques et, d'autre part, les activités de défense nationale. A ce jour, il existe une réglementation particulière pour les locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, se référant aux dispositions du code de la santé publique, notamment en matière d'émergence, mais qui ne s'applique pas à la musique diffusée en plein air. D'une manière plus générale, une réflexion est actuellement menée, à l'initiative du conseil national du bruit, sur la musique amplifiée de plein air ; une autre réflexion est également menée par le ministère de l'écologie et du développement durable sur une possibilité de révision de certains aspects du décret 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

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