Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 17/10/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les généalogistes se sont dotés d'une charte adoptée en 1994. Une commission de déontologie travaille également à préciser les devoirs généraux des généalogistes successoraux. Elle étudie aussi les obligations existant à l'égard des notaires et aussi, bien sûr, envers les héritiers. Le contrat de révélation définit les règles qui protègent l'ayant droit et le déchargent des risques de la succession. C'est ainsi que le généalogiste conseille ou représente ses clients de manière qu'ils n'aient jamais rien à avancer ou à débourser. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de donner une valeur obligatoire à ces règles de déontologie par le biais de l'adoption d'une réglementation générale applicable à la profession.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/02/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel de la législation, l'accès à la profession de généalogiste n'est pas spécifiquement réglementé. Cet accès n'est donc subordonné à aucune condition particulière de capacité ou de moralité. Cependant, la convention de révélation de succession est, en jurisprudence, encadrée par un régime juridique rigoureux et protecteur des héritiers, emprunté au droit civil général, ainsi qu'au droit de la consommation. En effet, la jurisprudence considère que la convention de révélation de succession constitue non pas un contrat aléatoire, mais un contrat commutatif de prestation de service, qualification qui a une double incidence. La convention de révélation de succession obéit, en premier lieu, aux dispositions du code de la consommation qui régissent le démarchage à domicile, notamment en organisant pour les particuliers une faculté de renonciation dans le délai légal et soumettent, à peine de nullité, le contrat à un formalisme destiné à protéger les consommateurs en assurant leur complète information. En second lieu, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 5 mai 1998, a admis, par application de la théorie de la cause des obligations dans l'exécution des contrats, que le juge pouvait réduire les honoraires du généalogiste successoral apparaissant exagérés au regard des services rendus par celui-ci. Ainsi sans que les généalogistes successoraux soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit, sur le fond du droit, à des règles strictes, garantissant un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. Si, en outre, les associations de généalogistes peuvent dans leurs règlements intérieurs, préciser, en fonction des objectifs poursuivis par chacune d'elles, les droits et les devoirs de leurs adhérents, il n'est pas possible d'élaborer une réglementation uniforme applicable à l'ensemble de la profession, quelle que soit la spécialisation de ses membres. Pour toutes ces considérations, il n'est pas envisagé de soumettre les généalogistes successoraux à une réglementation professionnelle particulière.

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