Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/10/2002

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat sur la mission de contrôle sur l'action en matière de patrimoine, annexé au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 2002, et dans lequel ses auteurs préconisent, à la page 21, d' " aligner le régime des monuments historiques (non ouverts au public) au regard de l'impôt sur la fortune, sur celui applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit ". Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si la réalisation d'un tel projet est actuellement à l'étude.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/03/2003

Aux termes de l'article 795 A du code général des impôts, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès au public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. Cette mesure a pour effet principal d'éviter la cession de tels monuments constituant souvent des biens de famille, pour la liquidation des droits dus à raison de leur transmission héréditaire. Une telle situation ne se retrouve pas en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). C'est pourquoi les demeures et bâtiments classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques font partie des biens, visés à l'article 885 E du code général des impôts, constituant l'assiette de l'ISF. Cependant, lorsque ces biens sont imposables à l'ISF, ils font l'objet d'évaluations tenant compte de leur nature spécifique, des charges souvent importantes qui les grèvent, du nombre parfois limité d'acquéreurs potentiels et des difficultés corrélatives qui en résultent pour les vendre. En particulier, sont prises en considération les contraintes liées à leur ouverture plus ou moins fréquente au public ou à leur utilisation à des fins d'animation collective dans un but essentiellement culturel. Par ailleurs, les propriétaires de tels biens bénéficient de régimes fiscaux particuliers en matière d'impôt sur le revenu, pour la détermination du revenu foncier et du revenu global, ainsi qu'en matière d'impôts directs locaux, pour l'évaluation des valeurs locatives foncières. L'ensemble de ces règles spécifiques aux monuments historiques permet d'ores et déjà d'opérer une correcte appréciation de la situation particulière de ces biens. Cela étant, la question posée est de nature à alimenter la réflexion d'ensemble sur la fiscalité du patrimoine menée par le Gouvernement afin de concilier le souci d'équité dans le niveau des prélèvements opérés et la nécessité d'avoir un système fiscal compétitif.

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