Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/11/2002

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser la suite que son administration envisage de réserver à un récent arrêt de la Cour de Cassation jugeant qu'une banque n'avait pas à vérifier, en cas d'opposition sur un chèque, la réalité du motif de cette démarche qui relève de la seule responsabilité du titutlaire du compte, en ces termes : " L'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué ".

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/06/2003

L'article L. 131-35 du code monétaire et financier, issu de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Cet article précise en outre que si le tireur - l'émetteur du chèque - fait une opposition pour d'autres causes que ces cinq cas, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur du chèque, ordonner la mainlevée de l'opposition. En application de ces dispositions, l'établissement de crédit tiré du chèque doit vérifier, lors de la réception de la demande écrite d'opposition, que celle-ci se fonde bien sur l'un de ces cinq motifs d'opposition. Dans le cas contraire, il doit refuser d'enregistrer l'opposition au paiement du chèque. Il résulte par ailleurs de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier et d'une jurisprudence constante en ce sens que le banquier tiré du chèque n'a pas à contrôler la réalité du motif invoqué par l'émetteur du chèque pour demander la mise en opposition dès lors que cette opposition est fondée sur l'un de ces motifs légaux. Dès l'opposition formée par le tireur, le banquier doit bloquer la provision du chèque, au profit du porteur, jusqu'à ce qu'une décision de justice ait statué sur la validité de cette opposition, dans le cadre d'une action en mainlevée. Si la banque tirée ne respectait pas ces principes et ne tenait pas compte de la demande de mise en opposition, elle méconnaîtrait les intérêts de son client et pourrait être condamnée à lui rembourser le montant du chèque payé indûment. Ainsi, à titre d'exemple, la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 juillet 1994, a condamné une banque à recréditer le compte de son client de la somme payée au porteur du chèque en dépit d'une opposition de l'émetteur du chèque. L'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2002 auquel se réfère l'auteur de la question s'inscrit dans le droit-fil de la jurisprudence intervenue en la matière depuis l'entrée en application de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 qui a modifié la procédure d'opposition en instituant les cinq motifs précités.

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