Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 28/11/2002

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation précaire de certains agents de la fonction publique. La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a permis de résorber l'emploi précaire mais dans une mesure relativement restreinte. En effet, elle ne concernait que les agents non titulaires en poste dans les collectivités territoriales ou leurs établissements cet qui relevaient de certaines filières de la fonction publique territoriale. Puis le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a prévu la réouverture des délais de présentation des demandes de titularisation d'agents non titulaires de catégorie A relevant de mesures prévues aux articles 126 à 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (filières culturelle, sportive et médico-sociale). Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'étendre les mesures de résorption de l'emploi précaire aux autres agents contractuels.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 17/07/2003

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire s'est inscrite dans le prolongement du protocole d'accord que le Gouvernement avait signé, le 14 mai 1996, avec six organisations syndicales de fonctionnaires. Ce texte avait pour objectif de remédier au développement de l'emploi précaire dans la fonction publique et l'organisation de concours réservés a constitué l'instrument de mise en oeuvre du dispositif de résorption de l'emploi précaire. S'agissant de la fonction publique territoriale, cette situation de précarité pouvait s'expliquer par l'institution relativement récente de cette fonction publique et par la publication encore plus récente des statuts particuliers des cadres d'emplois dont elle est constituée ainsi que par les difficultés rencontrées pour l'organisation, dans certaines filières, des concours d'accès à ces cadres d'emplois. C'est pourquoi, la loi du 16 décembre 1996 précitée a ouvert la possibilité d'organiser pendant une période de quatre ans des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires et destinés à les titulariser dans le cadre d'emplois en référence duquel ils avaient été recrutés et pour lequel une carence d'organisation de concours de recrutement était constatée. Tirant notamment les conséquences du bilan des dispositions de la loi du 16 décembre 1996, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement ainsi qu'à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale élargit, quant à elle, tant le champ d'application que les conditions et les modalités d'accès à la fonction publique territoriale des agents concernés dans le respect des principes de droit commun qui fondent le recrutement des agents territoriaux. S'agissant du champ d'application de la loi, les cadres d'emplois concernés par ces mesures exceptionnelles d'intégration sont, en effet, à la fois ceux d'entre eux qui relèvent du protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord " Durafour ") et ceux concernés par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Le champ statutaire ainsi couvert est particulièrement large, puisque la quasi-totalité des cadres d'emplois sont concernés. à l'exception, essentiellement, des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef de première catégorie. En ce qui concerne, en second lieu, les bénéficiaires potentiels de ce dispositif, la définition retenue par la loi du 3 janvier 2001 est fondée, pour les agents de la fonction publique territoriale, sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Ce critère de carence des concours permet de garantir un équilibre entre la volonté de résorber l'emploi précaire et la nécessité de respecter le principe du concours, comme mode de recrutement de droit commun des fonctionnaires. La mise en oeuvre de ce critère permet d'instaurer un dispositif élargi d'accès aux deux mécanismes dérogatoires d'entrée dans les cadres d'emplois en faveur des agents non titulaires : l'intégration directe, et les concours réservés. L'intégration directe peut être proposée par les collectivités locales aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois en référence duquel ils ont été recrutés dans la fonction publique territoriale. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, date d'effet de la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné, à la date de leur recrutement. La procédure des concours réservés est, quant à elle, applicable aux contractuels plus récemment recrutés. Peuvent se présenter à ces concours, dont les modalités sont similaires à celles de la loi de 1996, les agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement, un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Sont ici visés ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996. Ces mesures qui ont une durée de cinq ans constituent un dispositif qui devrait permettre de résorber une large part de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale.

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